Jurisprudence : CE 4/SS SSR, 22-10-1993, n° 95894

CE 4/SS SSR, 22-10-1993, n° 95894

A1024ANA

Référence

CE 4/SS SSR, 22-10-1993, n° 95894. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/968657-ce-4ss-ssr-22101993-n-95894
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 95894

Mme CUVILLIER

Lecture du 22 Octobre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 4ème sous-section),
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme CUVILLIER, demeurant impasse Morand à Nantes (44000) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à 'annulation de la lettre du préfet de la Loire-Atlantique lui exposant, à la suite du refus de versement de l'indemnité représentative de logement que lui avait opposé la commune de Besne, les conditions réglementaires nécessaires pour obtenir ladite indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ;
Vu la loi du 19 juillet 1989 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, Mme CUVILLIER invoque les dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 2 mai 1983, qui précisent quelles sont les communes auxquelles incombe la charge du versement de l'indemnité aux différentes catégories d'instituteurs non logés, et de celles de la loi du 2 mars 1982 qui prévoient les modalités du remboursement par l'Etat des dépenses engagées par les communes au titre de l'indemnité représentative de logement des instituteurs ; que ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de transférer à l'Etat la compétence que la commune tient des dispositions de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983 précité pour mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, leur verser une indemnité compensatrice ; que par suite, la lettre du préfet de la Loire-Atlantique, adressée à Mme CUVILLIER en réponse à la demande formulée par celle-ci consécutivement au refus de la commune de Besne de lui verser une indemnité représentative de logement, qui se bornait à fournir à l'intéressée des renseignements sur le régime législatif et réglementaire en vigueur encadrant le versement de l'indemnité représentative de logement, ne pouvait être regardée comme une décision de refus de versement de ladite indemnité ; qu'une telle lettre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme CUVILLIER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre susmentionnée du préfet de la Loire-Atlantique ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme CUVILLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme CUVILLIER, à la commune de Besne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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