ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant du Contentieux
N° 90504
Ministre des affaires sociales et de l'emploi
contre
Lesprit
Lecture du 09 Juin 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux 8éme et 7éme sous-sections réunies.)
Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi
enregistré le 18 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil
d'Etat, ; le ministre des affaires sociales et de l'emploi demande
que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal
administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M Lesprit une
indemnité de 211869 F en réparation du préjudice résultant de son
licenciement irrégulier ;
2°) rejette la demande présentée par M Lesprit devant le
tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat
de M Georges Lesprit,
- les conclusions de M Arrighi de Casanova, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 6 octobre 1982 confirmé
en appel par le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Nantes a
annulé la décision du 9 décembre 1980 par laquelle l'inspecteur du
travail de la Sarthe a autorisé la société Heulin à licencier M
Lesprit, directeur des services juridiques de la société et délégué
du personnel, ainsi que la décision du 6 avril 1981 par laquelle le
ministre du travail et de la participation a confirmé cette
autorisation ; que, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel
d'Angers lui reconnaissant droit à la réparation par la société
Heulin du préjudice né du refus de ladite société de le réintégrer,
préjudice évalué à compter de la date de l'annulation de
l'autorisation de licenciement par le tribunal administratif, M
Lesprit a adressé une demande à l'administration du travail à fin
d'être indemnisé par l'Etat du préjudice résultant de son éviction
illégale de l'entreprise, pour la période comprise entre le 13 mars
1981, date de la fin de son préavis de licenciement, et le 6 octobre
1982, date à laquelle le tribunal administratif a prononcé
l'annulation de l'autorisation de licenciement ; que le ministre du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle relève appel
du jugement par lequel le tribunal administratif a condamné l'Etat à
verser à M Lesprit pour le préjudice subi pendant ladite période une
somme de 211 869 F ;
Considérant que l'illégalité de la décision autorisant le
licenciement de M Lesprit a été constatée par un jugement passé en
force de chose jugée ; que cette illégalité, à supposer même qu'elle
soit imputable à une simple erreur d'appréciation, a constitué une
faute de nature à engager la responsabilité de la puissance
publique ; que par suite, et quelle que puisse être par ailleurs la
responsabilité encourue par l'employeur à l'égard de M Lesprit, ce
dernier était en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer
le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision
illégale ; qu'il suit de là que le ministre, qui ne conteste pas le
montant de l'indemnité accordée à l'intéressé, n'est pas fondé à
soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a visé
l'ensemble des pièces du dossier, le tribunal administratif de Nantes
a accueilli la demande de M Lesprit ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Georges Lesprit
et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.