Jurisprudence : CE 4/SS SSR, 18-05-1988, n° 90484

CE 4/SS SSR, 18-05-1988, n° 90484

A9374APU

Référence

CE 4/SS SSR, 18-05-1988, n° 90484. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/966829-ce-4ss-ssr-18051988-n-90484
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 90484

NACHON
contre
Commune des Gets

Lecture du 18 Mai 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1987 et 12 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. NACHON, demeurant avenue des Thésières à Taninges (74440), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement en date du 5 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à voir déclarer nul l'engagement souscrit par lui le 10 février 1983 pour l'attribution d'un lot du marché conclu avec la commune des Gets pour la construction d'une salle polyvalente, et à l'annulation de l'ordre de versement qui lui a été notifié le 8 mai 1975, °2 annule l'acte d'engagement et l'ordre de versement et lui accorde décharge de la somme de 271 996 F réclamée par la commune des Gets,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. NACHON et de Me Vuitton, avocat de la commune des Gets, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement de M. NACHON :
Considérant que le désistement susvisé de M. NACHON est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la commune des Gets :
Considérant que le mémoire présenté par la commune des Gets qui déclare n'accepter le désistement de M. NACHON que sous réserve qu'il prenne en charge les frais de justice déjà engagés doit être regardé comme contenant des conclusions reconventionnelles par lesquelles la commune des Gets n'accepte pas le désistement et demande que M. NACHON soit condamné à lui rembourser les frais de justice qu'elle a supportés pour assurer sa défense ;
Considérant que les frais engagés par les parties dans la procédure devant le Conseil d'Etat ne constituent pas un préjudice de nature à ouvrir droit à réparation ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être que rejetées ;
Article ler : Il est donné acte du désistement de la requête de M. NACHON.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la commune des Gets sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. NACHON, à la commune des Gets et au ministre de l'intérieur.

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