TA La Réunion, du 25-05-2023, n° 2201297
A70709X7
Référence
I - Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2201297, M. C E représenté par Me Desfarges, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'administration rejetant implicitement sa réclamation du 24 juin 2022 dirigée contre la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 22 juin 2022 mettant à nouveau à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) fixé à 8 441,46 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme ;
3°) de condamner le département de La Réunion à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les règles de compétence fixées par l'article L. 262-13 du A ont été méconnues ;
- la décision du 22 juin 2022 ne comporte pas les nom et prénom de son auteur et est dépourvue de signature ;
- la formalité d'information sur le droit de communication, prévue à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, a été négligée ;
- la formalité de saisine de la commission de recours amiable prévue notamment par l'article L. 262-47 du A n'a pas été respectée ;
- des retenues sur prestations ont été pratiquées en violation du caractère suspensif, prévu à l'article L. 262-46 du A, des recours administratifs et contentieux ;
- l'exigence de motivation résultant des articles L. 2112 et suivants du CRPA a été méconnue ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés ;
- la remise en cause de son RSA au motif qu'il détient un capital figurant sur son compte courant, ce qui s'analyse comme des ressources placées et non des ressources perçues, procède d'une inexacte application des dispositions du A ;
- sa situation relève du régime du droit à l'erreur défini par l'article L. 123-1 du CRPA ;
- sa situation précaire justifie l'octroi d'une remise gracieuse de l'indu ou d'un délai de paiement.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, le département de la Réunion décline sa compétence pour défendre à l'instance.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022 sous le n° 2201534, M. C E représenté par Me Desfarges, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la CAF de La Réunion du 9 novembre 2022 rejetant expressément sa réclamation du 24 juin 2022 dirigée contre la décision du 22 juin 2022 mettant à nouveau à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) fixé à 8 441,46 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme ;
3°) de condamner le département de La Réunion à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les garanties définies par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du CRPA en cas de recours à un traitement algorithmique ont été négligées ;
- la décision litigieuse ne comporte pas les nom et prénom de son auteur et est dépourvue de signature ;
- la formalité d'information sur le droit de communication, prévue à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, a été négligée ;
- la remise en cause de son RSA au motif qu'il détient un capital figurant sur son compte courant, ce qui s'analyse comme des ressources placées et non des ressources perçues, procède d'une inexacte application des dispositions du A ;
- sa situation relève du régime du droit à l'erreur défini par l'article L. 123-1 du CRPA ;
- subsidiairement, sa situation précaire justifie l'octroi d'une remise gracieuse de l'indu ou de délais de paiement.
Par des mémoires enregistrés les 13 février et 13 avril 2023, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles (A) ;
- le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, président ;
- les observations de Mme B, représentant la CAF ;
- et les observations de M. D, représentant le département de La Réunion.
1. Par ses requêtes n° 2201297 et n° 2201534, qu'il y a lieu de joindre, M. E demande l'annulation des décisions, implicite puis expresse, par lesquelles la CAF de La Réunion a rejeté sa réclamation du 24 juin 2022 dirigée contre la décision du 22 juin 2022 confirmant, suite à l'annulation pour vice de forme prononcée par le jugement n° 2100709 du 7 janvier 2022, l'indu de RSA mis à sa charge, à hauteur de 8 441,46 euros, au titre de la période de janvier 2020 à mars 2021.
2. La décision expresse de rejet de réclamation en date du 9 novembre 2022, prise à l'issue de l'instruction menée auprès de la commission de recours amiable de la CAF, s'est substituée à la décision implicite initialement contestée dans le cadre de l'instance n° 2201297. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les moyens de la requête initiale et seuls doivent être examinés les moyens soulevés, dans l'instance n° 2201534, à l'encontre de la décision expresse du 9 novembre 2022.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et des termes mêmes de la décision du 22 juin 2022 confirmée par celle du 9 novembre 2022, que la situation d'indu constatée par la CAF a pour fondement les dispositions de l'article L. 262-1 du A selon lesquelles " le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale ".
4. La CAF a estimé à juste titre, sur la base du rapport d'un contrôleur assermenté dont les constatations matérielles ne sont pas contestées par le requérant, que la situation très particulière de M. E, dont le compte courant avait un solde créditeur de 78 183,38 euros au 1er janvier 2020 suite à la vente d'un bien immobilier issu d'un héritage, puis un solde créditeur encore plus favorable à la date du 1er janvier 2021, à savoir 83 300,25 euros, et qui ne s'est jamais réellement expliqué sur son train de vie, se bornant à alléguer qu'il n'avait " quasiment aucune dépense alimentaire ou vestimentaire " et que ses dépenses concernaient essentiellement, outre un abonnement téléphonique à 9,99 euros, l'entretien et l'assurance du véhicule dans lequel il vit, cette frugalité lui ayant permis d'économiser 5 000 euros sur les sommes perçues en 2020 au titre du RSA, ne révélait en aucune manière une situation de besoin par rapport à la finalité du RSA. Car cette prestation ne répondait manifestement pas, en l'espèce, à la nécessité pour l'intéressé de disposer de moyens convenables d'existence dans un contexte de pauvreté et dans une démarche d'insertion sociale. Dès lors, c'est à bon droit, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-1 du A, et sans qu'il soit utile de vérifier en outre si, comme le demande le requérant, les sommes figurant sur son compte doivent ou non se rattacher à la notion de ressources au sens de l'article L. 262-2 du même code, que la CAF a considéré que le RSA perçu par M. E entre janvier 2020 et mars 2021 devait être remis en cause.
5. En deuxième lieu, les allégations de M. E selon lesquelles la décision d'indu serait fondée sur un traitement algorithmique ne reposent sur aucun commencement de preuve. Il ne saurait donc être constaté une violation des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du CRPA.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision du 9 novembre 2022 est irrégulière faute de faire apparaître les nom et prénom de son auteur, ainsi que la signature de celui-ci, le moyen manque en fait sur le premier point et il y a lieu de donner acte à la CAF de ce que sont applicables en l'espèce, les dispositions de l'article L. 212-2 du CRPA sur la dispense de signature en cas de procédure dématérialisée.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'absence d'information sur le droit de communication évoqué à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ne saurait être accueilli dès lors que le constat d'indu n'a pas pour origine un usage fait par la CAF de son droit de communication, l'organisme ayant recueilli les éléments susmentionnés auprès de l'intéressé lui-même et non auprès de tiers.
8. En cinquième lieu, M. E, à qui il n'a pas été fait grief d'avoir " méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ", ou d'avoir " commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ", et qui, d'une manière générale, ne peut se voir imputer un comportement empreint de mauvaise foi, n'est pas fondé à invoquer les dispositions des articles L. 123-1 et suivants du CRPA sur le droit à l'erreur.
9. En sixième lieu et enfin, M. E n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir qu'il est confronté à une situation précaire qui serait de nature à justifier l'octroi, à titre gracieux, d'une remise de sa dette ou de délais de paiement. Car- sa réclamation préalable du 24 juin 2022 ne se situait pas sur un terrain gracieux mais tendait à contester l'indu dans son principe même.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
Article 1er : Les requêtes de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au département de La Réunion et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2201297