Jurisprudence : CA Paris, 6, 13, 19-05-2023, n° 21/05974, Infirmation

CA Paris, 6, 13, 19-05-2023, n° 21/05974, Infirmation

A64219WQ

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13


ARRÊT DU 19 MAI 2023


(n° , 5 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05974 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7IO


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er juin 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 20/02639



APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON, toque : P0346


INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D'ARMOR

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller


Greffier : Madame Aa A, lors des débats


ARRÊT :


- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 14 avril 2023 et prorogé au 19 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse).



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :


Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] [W], salarié de la société en qualité de monteur électricien, a établi le 20 janvier 2020 une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 6 décembre 2019 faisant mention d'une ' épitrochléite droite chez monteur électricien' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2019 ; que le 24 février 2020, la caisse a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial ; que le 08 juin 2020, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ; que le médecin conseil de la caisse a fixé la guérison des lésions à la date du 1er septembre 2020 ; qu'après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours en inopposabilité, le 13 octobre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris du litige.



Par jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal a :

- débouté la société de toutes ses demandes ;

- déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse de la totalité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [C] [W] dans les suites de sa maladie professionnelle du 6 décembre 2019 jusqu'à la guérison de son état de santé ;

- condamné la société aux dépens.


Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que les délais légaux de consultation ayant été respectés par la caisse, il convient de débouter la société de sa demande d'inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire ; que la caisse rapporte la preuve du lien de causalité entre l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits et la maladie professionnelle déclarée ; que la société se cantonne à soulever l'absence de preuve d'une continuité de symptômes et de soins et n'apporte au soutien de sa demande d'inopposabilité aucune preuve médicale de l'absence de lien de causalité, ni de l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; qu'en l'absence d'élément de nature à remettre en cause l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à la maladie, la société doit être déboutée de sa demande.



La société a le 29 juin 2021 interjeté appel de ce jugement.


Par ses conclusions écrites 'N°2' soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée son action ;

- infirmer le jugement déféré ;

A titre principal,

Vu l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale🏛 et la jurisprudence,

- constater que la caisse n'a pas informé la société des dates d'ouverture et de clôture de la période de seule consultation du dossier constitué sur la pathologie déclarée par M. [W] ;

- constater que la caisse n'a pas octroyé de période de seule consultation à la société du dossier constitué ;

En conséquence,

- déclarer inopposable à son égard la décision du 8 juin 2020 de prise en charge du titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [C] [W] ;


A titre subsidiaire,

- constater que la société justifie d'une rupture de continuité des symptômes et soins dans l'évolution de l'état de santé de M. [W] ;

- constater que la caisse ne justifie pas de la preuve de ladite continuité lui permettant d'invoquer la présomption d'imputabilité pour justifier du bien-fondé de ses décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins rattachés à la pathologie déclarée par M. [W] ;

En conséquence,

- déclarer inopposable à son égard la prise en charge des arrêts et soins à compter du 20 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle ainsi que toute conséquence financière afférente ;

En tout état de cause,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la caisse à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

- condamner la caisse aux dépens.


Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- débouter la société de toutes ses demandes ;

- juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] est opposable à la société ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle ;

- condamner la société à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux dépens.


Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 08 février 2023, qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



SUR CE :


Sur le respect du principe du contradictoire :


La société soutient en substance qu'il résulte des dispositions de l'article R.461-9 du nouveau code de la sécurité sociale que la caisse est tenue d'octroyer à l'employeur une période pour présenter des observations sur le dossier constitué et de l'informer des dates d'ouverture et de clôture de cette période de 10 jours ainsi que d'octroyer à l'employeur une période de seule consultation à l'issue de la période de consultation et d'émission d'observations et de l'informer des dates d'ouverture et de clôture de cette période ; que la caisse n'a pas informé la société des dates d'ouverture et de clôture de la période exacte au cours de laquelle elle pouvait procéder à la seule consultation du dossier constitué dès lors que la seule information de ce que 'le dossier restera consultable jusqu'à' une décision dont la date n'est pas fixée ne saurait constituer une information suffisante et loyale sur la date de clôture ; que la caisse a indiqué que sa décision interviendrait 'au plus tard' le 12 juin 2020 alors que la décision est intervenue le 08 juin 2020, privant ainsi la société d'un délai de 5 jours francs sur cette période ; que la caisse a donné une information erronée à la société sur ses droits, la privant de ceux-ci puisqu'elle n'a pas pu consulter les documents entre les 8 et 12 juin 2020.

Elle ajoute que la caisse n'a pas octroyé de période de seule consultation du dossier constitué, puisqu'elle l'a informée de ce qu'elle pouvait consulter le dossier à compter du 06 juin 2020 jusqu'à la décision à intervenir et qu'elle a reconnu le caractère professionnel du sinistre le 08 juin 2020, les 06 et 07 juin étant un samedi et un dimanche ; qu'elle n'a pas bénéficié dans ces conditions d'une seule journée pour procéder à la seule consultation du dossier ; que la caisse reconnaît que le législateur a octroyé un délai de seule consultation à l'employeur ; que ce délai doit pour être effectif, comporter a minima un jour de consultation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; la caisse a privé la société des droits dont elle disposait au titre de l'article susvisé alors qu'elle doit se tenir à ses obligations par respect tant du principe du contradictoire que du principe de loyauté.


La caisse réplique en substance que la société fait une lecture erronée de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale en rajoutant une obligation non prévue par le législateur ; que cet article ne prévoit nullement l'obligation pour la caisse d'informer l'employeur de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier sans pouvoir faire d'observation ; cette obligation concerne uniquement 'la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations' ; qu'elle a respecté les dispositions de l'article précité suivant courrier en date du 24 février 2020 que la société ne conteste pas avoir reçu ; que l'information fournie par la caisse n'était pas erronée en ce qu'elle a indiqué à l'employeur qu'elle prendrait sa décision 'au plus tard' le 12 juin 2020, date à laquelle le délai de 120 jours fixé par l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale trouvait son terme.

Elle réplique de plus que concernant le premier délai, le législateur a prévu un délai de consultation d'au moins 10 jours francs alors que concernant le second, il n'a imposé aucun délai minimum, cette constatation suffisant à en déduire qu'aucune sanction ne saurait être prononcée alors qu'aucune obligation n'a été mise à la charge de la caisse ; que si le législateur avait voulu laisser un délai minimum de consultation sans observation, il aurait imposé à la caisse de prendre sa décision au terme du délai de 120 jours, tel n'étant pas le cas ; que le législateur a prévu qu'elle dispose d'un délai de 120 jours pour prendre sa décision et a donc la possibilité de prendre sa décision avant ce terme ; qu'elle a parfaitement appliqué ce délai et en a informé l'employeur ; qu'ayant respecté les délais de consultation prévus au texte susvisé, la société doit être déboutée de sa demande aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.


L'article R.461-9 III du code de la sécurité sociale dispose :

'III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.


La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.


La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'


En l'espèce, les parties produisent le courrier de la caisse en date du 24 février 2020, adressé à la société, portant pour objet la ' transmission d'une déclaration de maladie professionnelle', libellé ainsi qu'il suit:

' L'assuré cité en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont nous vous adressons une copie. Cette déclaration nous est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant Epitrochléite droite, le 12 février 2020.

Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie.

Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site (...).

Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler vos observations du 25 Mai 2020 au 5 Juin 2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision.

Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 12 juin 2020.(...).' (pièce n° 3 des productions de la caisse et n°3 des productions de la société).


Il est constant que la caisse a pris en charge la maladie professionnelle par décision en date du 08 juin 2020.


La caisse a informé la société de la possibilité de consulter le dossier au delà du 5 juin 2020 et jusqu'à la date de sa décision.


Cependant, la caisse n'a pas laissé à la société cette possibilité effective, dès lors que le début de la seule période de consultation est le 06 juin 2020 qui correspond à un samedi, que le 07 juin 2020 correspond à un dimanche et que la décision a été prise le 08 juin 2020, la société ne disposant ainsi d'aucun jour effectif de consultation.


Par la suite, la caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article susvisé s'agissant de la possibilité pour l'employeur de consulter le dossier sans formuler d'observations jusqu'à la décision de prise en charge, de sorte que cette décision doit être déclarée inopposable à la société, le jugement devant être infirmé de ce chef.


Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner la caisse au paiement des frais irrépétibles, la société sera déboutée de sa demande à ce titre.



PAR CES MOTIFS :


LA COUR,


DÉCLARE l'appel recevable ;


INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;


Statuant à nouveau,


DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision du 08 juin 2020 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor de la maladie déclarée par M. [C] [W] constatée médicalement le 06 décembre 2019 ;


DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens d'appel.


La greffière La présidente

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