Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 25-07-1986, n° 75081

CE 7/9 SSR, 25-07-1986, n° 75081

A4432AM4

Référence

CE 7/9 SSR, 25-07-1986, n° 75081. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/960844-ce-79-ssr-25071986-n-75081
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 75081

Joël CREPIAT

Lecture du 25 Juillet 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël CREPIAT, boulanger-pâtissier, demeurant 44 rue Nationale à Guécélard (72230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat lui accorde la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti d'une part en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Guécélard, d'autre part en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par lesdites années,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, notamment son article 52, et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 22 janvier 1986, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande de M. Joël CREPIAT tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Sarthe, en date du 29 avril 1985, fixant les éléments servant de base à la détermination du forfait de chiffre d'affaires de la boulangerie-pâtisserie qu'il exploite à Guécélard ; que devant le Conseil d'Etat, sans contester le jugement ainsi rendu, M. CREPIAT se borne à demander la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il aurait été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui serait réclamée pour la période correspondant à ces mêmes années ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de M. CREPIAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël CREPIATet au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus