Jurisprudence : CA Nancy, 10-05-2023, n° 22/02620, Confirmation

CA Nancy, 10-05-2023, n° 22/02620, Confirmation

A37449U9

Référence

CA Nancy, 10-05-2023, n° 22/02620, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96049143-ca-nancy-10052023-n-2202620-confirmation
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ARRÊT N° /2023

SS


DU 10 MAI 2023


N° RG 22/02620 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCQA


Pole social du TJ de NANCY

15/01023

26 octobre 2022


COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1



APPELANTE :


CPAM DE MOSELLE SERVICE CONTENTIEUX (concernant M.[F] [H]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Madame [Aa] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation


INTIMÉE :


S.A.S. [5] Prsie en la personne de son Président domicilié audit siège - venant aux droits et obligations de l'ex société [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY



COMPOSITION DE LA COUR :


Lors des débats, sans opposition des parties


Président : M. A

Siégeant en Conseiller rapporteur


Greffier : Madame B (lors des débats)


Lors du délibéré,


En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile🏛, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Mars 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, et Catherine BUCHSER-MARTIN conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2023 ;


Le 10 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens


Par décision du 23 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a pris en charge les plaques pleurales déclarées par M. [F] [H], ouvrier de production pré-retraité, objectivées par certificat médical initial du 12 septembre 2014 du docteur [W] [C], pneumologue, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatifs aux affections liées à une exposition à l'amiante.


Son employeur, la société [5] (ci-après dénommée la société), a sollicité l'inopposabilité de cette décision à son égard, initialement par la voie amiable puis devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.


Par décision du 21 avril 2015, la caisse a fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour des « plaques pleurales » à compter du 13 septembre 2014, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.


Le 19 juin 2015, la société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent qui, par jugements des 12 avril 2016 et 8 novembre 2018, a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en inopposabilité.


Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent.


Par arrêt du 4 juillet 2019, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle du 21 février 2018 déclarant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] [H] opposable à son employeur.


Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal a déclaré la société recevable en son recours en contestation du taux d'IPP, et avant dire droit a ordonné une expertise sur pièces aux fins de fixer le taux d'IPP à la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] [H], avec prise en compte d'un éventuel état antérieur et impact éventuel de cette pathologie sur sa situation professionnelle, et a désigné le professeur [K] pour y procéder.


Le professeur [K] a déposé son rapport du 1er mars 2022 au greffe le 4 mars 2022, concluant à un taux d'IPP de 0 % en l'absence de plaques pleurales caractérisées.


Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal a :

- homologué le rapport d'expertise établi par le professeur [I] [K] le 1er mars 2022 ;

- dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du 21 avril 2015, attribuant à M. [F] [H] un taux d'incapacité de 5 % au 12 septembre 2014 au titre de sa maladie professionnelle du 12 septembre 2014 est inopposable à la société [5],

- fixé le taux d'incapacité de M. [F] [H], au titre de sa maladie professionnelle du 12 septembre 2014 à 0 % au 12 septembre 2014 dans les rapports entre la caisse et l'employeur,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens de l'instance, à l'exclusion des frais d'expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.


Par acte du 18 novembre 2022, la caisse a interjeté appel des dispositions de ce jugement lui faisant grief.


Suivant conclusions reçues au greffe le 10 mars 2023, la caisse demande à la Cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel formé le 16 novembre 2022 ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant de nouveau :

- dire que le taux d'IPP de 5 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [F] a été justement évalué ;

- déclarer la décision relative au taux d'IP opposable à la Société [5] ;

- débouter en conséquence la Société [5] de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamner la Société [5] aux entiers dépens.


Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 mars 2023 et reçues au greffe le 23 mars 2023, la société demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions (RG n° 15/01023),

En conséquence,

- débouter la CPAM de Moselle de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la CPAM de Moselle à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.


Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.



Motifs


Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale🏛, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.


Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323⚖️ ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827⚖️ : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876⚖️ ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558⚖️, pour une fixation d'un taux à 0%).


Selon le barème indicatif d'invalidité en son point 6.7.4, il est donné une indication de taux de 1 à 5 % s'agissant de plaques pleurales calcifiées ou non.


La caisse soutient substantiellement que la fixation opérée correspond aux prévisions du barème, lequel indemnise les plaques pleurales en dehors de toutes répercussions fonctionnelles, leur seule présence justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente.


Au cas présent, il convient de constater que si la décision de prise en charge de la caisse de la pathologie présentée par le salarié concerné a été contestée aux fins d'inopposabilité par l'employeur, il reste que cette contestation a été rejetée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 21 février 2018 , confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 4 juillet 2019, en sorte qu'il ne saurait dans ces conditions être remis en cause la présence de plaques pleurales en considération des énonciations du tableau n° 30B des maladies professionnelles.


Cependant, la seule constatation de plaques pleurales ne saurait être de nature à justifier en elle-même d'une fixation d'un taux d'incapacité comme sollicitée par la caisse dès lors que les indications du barème présentent un simple caractère indicatif et que la détermination du taux procède de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale.


A cet égard, il résulte de l'analyse du rapport d'évaluation des séquelles par le médecin mandaté par l'employeur qui ne se trouvent pas contredites par la caisse que l'examen clinique ne peut mettre en évidence une incidence fonctionnelle en rapport avec la maladie professionnelle, les conclusions de l'expert étant concordantes.


Il s'ensuit qu'en l'absence de répercussion fonctionnelle objectivée à la date de consolidation, laquelle ne préjudice d'une éventuelle évolution ultérieure, il convient de fixer à 0 % le taux opposable à l'employeur d'incapacité permanente à la date de consolidation.


La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018🏛🏛 et 696 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,


Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 26 octobre 2022 ;


Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019;


Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE


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