Jurisprudence : CE Contentieux, 11-12-1987, n° 71482, BRIERE DE LA HOSSERAYE

CE Contentieux, 11-12-1987, n° 71482, BRIERE DE LA HOSSERAYE

A6294APS

Référence

CE Contentieux, 11-12-1987, n° 71482, BRIERE DE LA HOSSERAYE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/958998-ce-contentieux-11121987-n-71482-briere-de-la-hosseraye
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 71482

BRIERE DE LA HOSSERAYE

Lecture du 11 Decembre 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1985 et 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe BRIERE DE LA HOSSERAYE, demeurant 17,rue de Phalsbourg à Paris (75017), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions en date du 3 juin 1981 et du 23 février 1982 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a refusé l'autorisation de construire une maison d'habitation sur un terrain sis à Gaillon (Yvelines) ; °2) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Henry, avocat de M. BRIERE DE LA HOSSERAYE, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire ... tient lieu de l'autorisation ... s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments historiques." ; qu'en vertu de l'article 1, °3 de la même loi : "Est considéré pour l'application de la présente loi comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ... tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres." ; que l'expression "périmètre de 500 m" doit s'entendre de la distance de 500 m entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée ; que, conformément à ces dispositions, l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme dispose : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France." ;
Considérant que le préfet des Yvelines a refusé à deux reprises de délivrer à M. BRIERE DE LA HOSSERAYE un permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant sis à Gaillon (Yvelines), d'une part par un arrêté en date du 3 juin 1981 pris à la suite d'un avis défavorable émis le 17 avril 1981 par l'architecte des Bâtiments de France, d'autre part par un arêté en date du 23 février 1982 pris à la suite d'un nouvel avis défavorable émis par l'architecte des Bâtiments de France le 16 décembre 1981 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain où devait être implantée la construction projetée est situé dans le champ de visibilité de l'église de Gaillon, qui est un édifice classé ; que les avis défavorables émis par l'architecte des Bâtiments de France ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts ; que, par application des dispositions précitées, le préfet des Yvelines était tenu de refuser le permis de construire demandé ; que, par suite, les autres moyens exposés dans la demande sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BRIERE DE LA HOSSERAYE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 3 juin 1981 et du 23 février 1982 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a refusé un permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. BRIERE DE LA HOSSERAYE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BRIERE DE LAHOSSERAYE, au maire de Gaillon (Yvelines) et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

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