Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 27-03-1987, n° 68082

CE 4/1 SSR, 27-03-1987, n° 68082

A3281AP9

Référence

CE 4/1 SSR, 27-03-1987, n° 68082. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/957089-ce-41-ssr-27031987-n-68082
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 68082

Fontaine

Lecture du 27 Mars 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1985 et 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François FONTAINE, demeurant 2, rue Paul Sautai à Amiens (80000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule une décision du 10 janvier 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M. FONTAINE la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois à compter du 1er mai 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. FONTAINE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code de déontologie médicale, "les médecins se doivent une assistance morale. Un médecin qui a un dissentiment avec un confrère doit chercher la conciliation, au besoin par l'intermédiaire du président du conseil départemental. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que le docteur Calais, associé par contrat au docteur Fontaine, s'est plaint devant les instances disciplinaires de l'ordre des médecins de ce que celui-ci, en refusant en 1982 et 1983 de mettre en commun ses honoraires, avait enfreint les termes de leur contrat ; que dans un mémoire produit pour sa défense devant le Conseil régional de Picardie de l'Ordre des Médecins, le docteur Fontaine a exposé notamment que "certains résultats opératoires du docteur Calais dont je pourrais faire clairement état s'il en était besoin, lui donnent de surcroît une réputation que je ne tiens pas à partager, je refuse enfin de partager des honoraires acquis par un médecin qui surcote régulièrement ses actes (+ 2000 k en 1981, + 2000 k en 1982 dont je pourrais fournir la liste), je serais complice de son escroquerie" ; qu'en estimant que ces propos, même en tenant compte de ce que le docteur FONTAINE les a tenus pour sa défense à l'occasion d'une instance juridictionnelle non publique, constituent un manquement aux obligations de confraternité ci-dessus rappelées, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a inexactement qualifié les faits retenus à l'encontre du docteur FONTAINE ; qu'il ne ressort pas de sa décision que ce motif ait un caractère surabondant par rapport à l'autre qu'elle a également retenu ; que par suite M. FONTAINE est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 10 janvie 1985 par laquelle la section disciplinaire de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction d'exercer la médecine pendant un mois ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 10 janvier 1985 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national del'Ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. FONTAINE, à M. Calais, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministredélégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.

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