CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 63851
David
Lecture du 05 Mai 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques DAVID, demeurant 193 route nationale, à Ghyvelde (59254), et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la ville de Bray-Dunes à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du maire de Bray-Dunes en date des 30 mars, 15 septembre et 15 décembre 1982 mettant fin à ses fonctions de directeur du camping municipal, l'affectant auprès des écoles de la localité puis le licenciant par mesure d'économie ;
Vu la loi n° 81-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi précitée du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Pepy, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par jugement en date du 2 février 1984, le tribunal administratif de Lille a annulé trois décisions des 30 mars, 15 septembre et 15 décembre 1982 par lesquelles le maire de Bray-Dunes a respectivement mis fin aux fonctions de directeur du camping municipal exercées par M. Jacques DAVID, affecté l'intéressé auprès des écoles de la localité et prononcé son licenciement par mesure d'économie ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. DAVID a, par lettre en date du 9 mai 1984, demandé à la commune de le réintégrer dans ses fonctions ; que le silence gardé par la commune pendant 4 mois a la portée d'une décision implicite de rejet que M. DAVID n'a pas déférée au juge de l'excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux et qui est donc devenue définitive ; que s'il appartient à M. DAVID, s'il s'y croit fondé, de se prévaloir, à l'appui d'une demande d'indemnité dirigée contre la commune, de l'illégalité du refus de réintégration, le caractère définitif de ce refus s'oppose, en tout état de cause, à ce que soit prononcée contre la commune une astreinte pour assurer l'exécution du jugement susvisé du 2 février 1984 ; que, dès lors, les conclusions de M. DAVID tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce cette astreinte ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. Jacques DAVID est rejetée.
Article 2 : La présente décision seranotifiée à M. Jacques DAVID, à la commune de Bray-Dunes et au ministre de l'intérieur.