CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 6350
Demoiselle Le CAM
Lecture du 21 Juin 1978
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 6ème Sous-Section
Vu la requête présentée par la demoiselle Le Cam (Michèle), lieutenant au Commandement de transport aérien militaire à Villacoublay, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa réclamation en date du 20 aôut 1976 tendant à la révision du montant des indemnités qui lui ont été allouées au titre des missions effectuées dans les territoires d'outre-mer;
Vue le décret du 23 juin 1950;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 2 du décret du 23 juin 1950, les personnels qui se rendant en mission dans un territoire d'outre-mer; "peuvent prétendre... à l'attribution des indemnités pour frais de mission, suivant les taux qu'ils recevraient si la mission s'effectuait dans le territoire métropolitain, des taux étant réduits à leur contre-valeur en monnaie locale et affectés de l'index de correction"; que les taux de l'indemnité de mission allouée aux militaires qui se déplacent en métropole ont été relevés à compter du 1er janvier 1968; que, par suite la demoiselle Le Cam (Michèle), lieutenant au commandement du transport aérien militaire, envoyée 1973 à 1976 est fondée à soutenir que c'est à tort que les frais de mission qui lui ont été alloués ont été calculés sur la base des taux fixés par l'arreté du 12 avril 1962, pris en application du décret du 1er mars 1954, et à prétendre que ces frais de mission devaient, malgré toute instruction ministérielle contraire, être calculés sur la base des taux fixés et des groupes définis par la réglementation en vigueur à la date à laquelle elle a accompli ses missions;
Considérant, dès lors, que la demoiselle Le Cam est fondés à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la Défense sur sa damande de révision du montant des frais de mission qui lui ont été alloués.
DECIDE
ARTICLE 1er - La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la Défense sur la réclamation de la demoiselle Le Cam en date du 20 août 1976 est annulée.