CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 59929
CIMITERRA
Lecture du 24 Octobre 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1984 et 15 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. CIMITERRA, demeurant Lotissement San Benedetto Cidex 16 Mezzavia (Corse du Sud), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à voir déclarer la ville d'Ajaccio responsable du préjudice qui lui a été causé par l'arrêté du maire d'Ajaccio du 5 décembre 1972 le révoquant de ses fonctions de sapeur-pompier professionnel avec suspension de ses droits à pension et à condamner la ville d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 497 976 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret 53-170 du 7 mars 1953 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. CIMITERRA et de Me Spinosi, avocat de la ville d'Ajaccio, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour relaxer M. CIMITERRA des fins des poursuites dirigées contre lui sous la prévention d'homicide et blessures par imprudence et d'omission de porter secours à des personnes en péril, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est seulement fondée sur ce que l'ensemble des éléments de ces délits n'était pas réuni en l'espèce, mais n'a nullement constaté l'inexactitude matérielle des faits qui ont servi de fondement à l'action disciplinaire, soit l'attitude passive de M. CIMITERRA, sapeur-pompier professionnel au cours de l'incendie du 25 août 1972 où deux jeunes sapeurs-pompiers bénévoles ont trouvé la mort ; qu'ainsi, en décidant de révoquer M. CIMITERRA de ses fonctions, la maire d'Ajaccio n'a pas méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations matérielles des juridictions répressives ;
Considérant en second lieu qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que l'autorité disciplinaire se soit livrée à une appréciation entachée d'erreur manifeste en infligeant la sanction de révocation sans pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CIMITERRA, qui n'établit pas que la sanction qui l'a frappé est illégale, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. CIMITERRA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CIMITERRA, àla ville d'Ajaccio et au ministre de l'intérieur.