CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 54502
Elections municipales de Calvi (Corse) Mlle Dominique Bianconi
Lecture du 18 Mai 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 6ème Sous-Section
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 octobre 1983, présentés pour Mlle Dominique Bianconi demeurant à Calvi (Corse) 6 rue des Anges, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement en date du 9 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 6 et 13 mars 1983 dans la commune de Calvi;
2° annule ces opérations électorales,
Vu le code électoral;
Vu le code des communes;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les griefs relatifs aux opérations de révision de la liste électorale:
Considérant que ni le fait que le maire de Calvi a, de sa propre initiative, adressé à certains électeurs au mois de novembre et de décembre 1982 des lettres informant les uns qu'ils devaient être raidés de la liste électorale de Calvi et demandant aux autres de fournir à une certaine date des pièces destinées à mettre à jour le fichier électoral, ni la circonstance que le registre prévu à l'article R.8 du code électoral ne mentionnerait pas les motifs et les pièces à l'appui des décisions des commissions administratives, à la supposer établie, ni le nombre d'inscriptions sur les listes électorales entre le 8 août 1982 et le 28 février 1983 ne révèlent par eux-mêmes dans la confection des listes une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin;
Sur les griefs relatifs à la propagande électorale:
Considérant que les adversaires de M. Colonna ont disposé du temps suffisant pour répondre aux allégations formulées par ce dernier pendant sa conférence de presse qui s'est tenue le 2 mars 1983, et au tract distribué le 4 mars au matin aux légionnaires inscrits sur la liste électorale de Calvi; que ces actes de propagande sont, de ce fait, en tout état de cause, sans effet sur la validité des opérations électorales;
Sur le grief tiré de ce que, deux personnes auraient voté à tort:
Considérant qu'en admettant même que deux électeurs ont été admis à tort de voter, le retranchement de deux voix au nombre de celles qu'ont obtenues les candidats élus n'est pas de nature à modifier les résultats du scrutin;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Bianconi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation.
DECIDE
Article 1er: La requête susvisée de Mlle Bianconi est rejetée.