Jurisprudence : CE 5/SS SSR, 25-11-1987, n° 54276

CE 5/SS SSR, 25-11-1987, n° 54276

A5983APB

Référence

CE 5/SS SSR, 25-11-1987, n° 54276. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/949618-ce-5ss-ssr-25111987-n-54276
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 54276

M. et Mme DESOINDRE

Lecture du 25 Novembre 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1983 et 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, après décision d'aide judiciaire notifiée le 29 février 1984, présentés pour les époux DESOINDRE, demeurant à Villeneuve, commune de Biches à Châtillon en Bazois (58110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 28 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation d'une décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Nièvre en date du 19 janvier 1981, relative à la commune de Biches, et d'autre part à la condamnation du préfet de la Nièvre à leur verser une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts, 2°/ annule ladite décision de la commission départementale de la Nièvre, 3°/ condamne le préfet de la Nièvre à verser à Mme DESOINDRE 10 000 F à titre de dommages-intérêts, 4°/ ordonne la capitalisation des intérêts de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme DESOINDRE et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la parcelle A 493 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de procès verbal certifié conforme par son secrétaire, que la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Nièvre, dans sa réunion du 19 janvier 1981, a décidé "de redonner à Mme DESOINDRE sa parcelle A 493" ; que cette décision n'a donc pas méconnu l'autorité du jugement rendu le 4 novembre 1980 par le tribunal administratif de Dijon qui avait déclaré que cette parcelle avait le caractère d'immeuble à utilisation spéciale et devait dès lors être réattribuée à Mme DESOINDRE ; qu'une notification conforme au procès-verbal a été régulièrement présentée aux époux DESOINDRE dès le 6 mars 1981, soit antérieurement au recours devant le tribunal administratif en date du 25 mars 1981 ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme dépourvue d'objet et donc irrecevable leur demande d'annulation de la décision de la commission départementale relative à la parcelle A 493 et a rejeté par voie de conséquence leur demande de condamnation de l'Etat à 10 000 F de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui serait résulté de l'illégalité de la décision de la commission départementale ; En ce qui concerne la parcelle B 600 :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, tel qu'il résulte de la loi 75-621 du 11 juillet 1975, applicable en l'espèce dès lors que l'arrêté préfectoral créant la commission de remembrement a été pris le 29 juillet 1975, "doivent être réattribués à leurs propriétaires sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 4°) les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone où est située la parcelle en cause ne peut, eu égard à la faible densité de l'habitat, être regardée comme constituant une agglomération ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'elle bénéficie d'une desserte suffisante et qu'un permis d'y construire ait pu être ultérieurement délivré pour des bâtiments agricoles, ladite parcelle ne présentait pas le caractère de terrain à bâtir, au sens de l'article 20 du code rural ; qu'ainsi les époux DESOINDRE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande, relative à cette parcelle ;
Article ler : La requête des époux DESOINDRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux DESOINDRE et au ministre de l'agriculture.

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