Jurisprudence : CE Contentieux, 13-01-1984, n° 53087

CE Contentieux, 13-01-1984, n° 53087

A6293ALN

Référence

CE Contentieux, 13-01-1984, n° 53087. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/949103-ce-contentieux-13011984-n-53087
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 53087

M. Mohamed BOUTEMINE

Lecture du 13 Janvier 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 2ème Sous-Section

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1983, présentée par M. Mohamed Boutemine, demeurant 10 avenue Maréchal Foch à Decines (Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 1983 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1982 du commissaire de la République délégué pour la police auprès du commissaire de la République du Rhône confirmant son refus de l'autorisation de résider en France et à l'annulation de la lettre en date du même jour du commissaire de la République délégué pour la police auprès du commissaire de la République du Rhône invitant son employeur à mettre fin au contrat de travail passé avec lui;
2°) annule lesdites décisions;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965: "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Boutemine a reçu, le 5 novembre 1982, notification de l'arrêté du même jour par lequel le commissaire de la République délégué pour la police auprès du commissaire de la République du département du Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 10 février 1983 soit après l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois; que, dès lors, M. Boutemine n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 30 juin 1983 qui a rejeté sa demande comme irrecevable.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. Boutemine est rejetée.

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