Jurisprudence : CE Contentieux, 26-10-1983, n° 51064

CE Contentieux, 26-10-1983, n° 51064

A0275AM7

Référence

CE Contentieux, 26-10-1983, n° 51064. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/947693-ce-contentieux-26101983-n-51064
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 51064

Elections municipales de Blond (Haute-Vienne) M. Gilbert LOPEZ

Lecture du 26 Octobre 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1983, présentée par M. Gilbert Lopez, demeurant à Blond (Haute-Vienne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement en date du 26 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 mars 1983 dans la commune de Blond pour la désignation des conseillers municipaux;
2°) annule ces opérations électorales;

Vu le code électoral;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral "les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture";
Considérant que, si la lettre adressée par M. Lopez le 7 mars 1983, au commissaire adjoint de la République de l'arrondissement de Bellac ne contenait aucune conclusion tendant à l'annulation des opérations électorales et n'aurait pu, à elle seule, constituer une protestation recevable contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 mars 1983 dans la commune de Blond, l'intéressé avait inséré au procès-verbal de ces opérations une observation portant sur le fait que le maire et le premier adjoint auraient violé les dispositions du code électoral en exerçant les fonctions de scrutateur; que cette observation constituait une protestation régulière, qui a eu pour effet de saisir valablement le tribunal administratif de Limoges; que, dès lors, M. Lopez est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable; que le jugement doit, par suite, être annulé;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif de l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. Lopez est expiré; que dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier et des termes mêmes de la protestation de M. Lopez que le dépouillement du scrutin s'est effectué en présence du public; que si le maire et le maire-adjoint sortants ont, contrairement aux dispositions de l'article L. 65 du code électoral, procédé eux-mêmes au dépouillement des votes, et si la totalisation des signatures figurant sur la liste d'émargement et des enveloppes trouvées dans l'urne a été faite en dehors de la présence du public, ces irrégularités n'ont eu ni pour but, ni pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin;
Considérant, d'autre part, que les bulletins barrés d'une croix ont, à bon droit, conformément à l'article L. 66 du code électoral, été tenus pour nuls;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. Lopez doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 26 avril 1983 est annulé.
Article 2: La protestation de M. Lopez est rejetée.

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