Jurisprudence : Cass. soc., 29-03-2023, n° 21-14.824, F-D, Cassation

Cass. soc., 29-03-2023, n° 21-14.824, F-D, Cassation

A01969M9

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00298

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047395914

Référence

Cass. soc., 29-03-2023, n° 21-14.824, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/94761784-cass-soc-29032023-n-2114824-fd-cassation
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SOC.

BD4


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2023


Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° X 21-14.824


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023



La société 2H Energy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 38], a formé le pourvoi n° X 21-14.824 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [A] [G], domicilié [… …],

2°/ à M. [K] [Z], domicilié [… …],

3°/ à M. [N] [D], domicilié [… …],

4°/ à Mme [KM] [F], domiciliée [Adresse 17], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant-droit de son mari [CO] [F], décédé,

5°/ à M. [B] [A], domicilié [… …],

6°/ à M. [C] [X], domicilié [… …],

7°/ à M. [V] [R], domicilié [… …],

8°/ à M. [B] [J], domicilié [… …],

9°/ à M. [X] [B], domicilié [… …],

10°/ à M. [Y] [H], domicilié [… …],

11°/ à M. [Z] [L], domicilié [… …],

12°/ à M. [T] [OF], domicilié [… …],

13°/ à M. [K] [DZ], domicilié [… …],

14°/ à M. [AG] [YF], domicilié [… …],

15°/ à M. [Y] [PL], domicilié [… …],

16°/ à M. [AH] [ZU], domicilié [… …],

17°/ à M. [Z] [MZ], domicilié [… …],

18°/ à M. [AI] [JG], domicilié [… …],

19°/ à M. [N] [DV], domicilié [… …],

20°/ à M. [AJ] [VT], domicilié [… …],

21°/ à M. [AK] [BK], domicilié [… …],

22°/ à M. [EX] [WB], domicilié [… …],

23°/ à M. [RS] [IY], domicilié [… …],

24°/ à M. [AL] [ZL], domicilié [… …],

25°/ à M. [AG] [PU], domicilié [… …],

26°/ à M. [O] [IA], domicilié [… …],

27°/ à M. [AM] [UM], domicilié [… …], pris en sa qualité d'ayant-droit de [T] [UM], décédé,

28°/ à Mme [P] [UM], épouse [CT], domiciliée [Adresse 28], prise en sa qualité d'ayant-droit de [T] [UM], décédé,

29°/ à M. [Aa] [SY], domicilié [… …],

30°/ à M. [S] [SA], domicilié [… …],

31°/ à M. [B] [DR], domicilié [… …],

32°/ à M. [M] [AN], domicilié [… …],

33°/ à M. [AO] [BO], domicilié [… …],

34°/ à M. [T] [E], domicilié [… …],

35°/ à M. [T] [U], domicilié [… …],

36°/ à Mme [C] [ON], domiciliée [Adresse 35], prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société Houvenaghel,

37°/ au syndicat CGT 2H Energy, dont le siège est [Adresse 40],

38°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], et ayant un établissement principal [Adresse 2] prise en la personne de M. [AP] [W], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Houvenaghel,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société 2H Energy, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Ab] et de vingt-huit autres salariés ou ayants droit, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société 2H Energy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [G], [B], [VT], [U], [DZ], [E] et le syndicat CGT 2H Energy.


Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 2021), M. [Ab] et vingt-huit autres salariés ont été engagés par la société Houvenaghel.

3. Le 18 juin 1990, dans le cadre d'une procédure collective, les actifs de la société Houvenaghel ont été cédés à la société Houvenaghel Energy, aux droits de laquelle vient la société 2H Energy (la société).

4. Le 4 juin 2012, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation de leur préjudice d'anxiété en raison de leur exposition aux fibres d'amiante en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur.


Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise MM. [OF], [MZ] et [PU]

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme en réparation du préjudice d'anxiété à MM. [OF], [MZ] et [PU], alors « que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'exposition à un agent nocif ; qu'il appartient donc au salarié, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés établissant la réalité de son anxiété, qui ne peut se déduire de la seule exposition à un agent nocif, de l'existence d'un suivi médical post-exposition et du résultat de ce suivi médical ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que les salariés visés par le moyen n'établissaient pas la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; qu'en se bornant à déduire le préjudice de la connaissance de l'exposition à un risque, de l'existence d'un suivi médical et des résultats de ce suivi, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément personnel et circonstancié de nature à établir l'anxiété du défendeur au pourvoi, a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛. »


Réponse de la Cour

6. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

7. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.

8. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.

9. Après avoir rappelé que, compte tenu de leur exposition avérée à l'amiante, les salariés devaient faire face au risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel, qui a constaté d'une part, que M. [OF] bénéficiait d'un suivi médical régulier et souffrait d'une grande anxiété, renforcée depuis la révélation en 2007, à l'occasion d'une radiographie de contrôle, d'un épaississement pleural, finalement non pathologique, d'autre part, que M. [AQ] produisait un courrier d'un médecin indiquant « qu'une exposition certaine aux poussières d'amiante considérée comme forte » avait été évaluée en 2009 et que celui-ci faisait l'objet d'un suivi médical très régulier ayant mis en évidence des micro-nodules et qu'enfin, le suivi médical de M. [AR] avait mis en exergue un nodule alvéolaire et une formation spiculée scissurale nécessitant un contrôle dans six mois, en a déduit que l'existence d'un préjudice personnellement subi était avérée.

10. Par de tels motifs, elle a légalement justifié sa décision.


Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme en réparation du préjudice d'anxiété à MM. [D], [X], [R], [YF], [JG], [DV], [WB], [ZL], [IA], [SA], [DR] et [AK], alors « que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'exposition à un agent nocif ; qu'il appartient donc au salarié, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier d'éléments personnels et circonstanciés caractérisant la réalité de troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'exposition à un agent nocif ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que les salariés visés par le moyen n'établissaient pas la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; qu'en se bornant à déduire le préjudice d'anxiété d'attestations établies par des proches ou par le médecin traitant se bornant à faire état d'une prétendue anxiété du salarié sans décrire le moindre répercussion concrète de cette anxiété sur la vie sociale, professionnelle, personnelle ou familiale du salarié, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »


Réponse de la Cour

12. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

13. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.

14. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.

15. Après avoir rappelé que, compte tenu de leur exposition avérée à l'amiante, les salariés devaient faire face au risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel qui a constaté qu'ils produisaient des attestations établies par des proches ou par leur médecin traitant faisant état d'inquiétude, d'état anxio-dépressif, de crainte de pathologie pulmonaire, de la peur de déclarer un cancer lié à l'amiante, du stress de se savoir en sursis, en a déduit que l'existence d'un préjudice personnellement subi était avérée et a ainsi légalement justifié sa décision.


Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

16. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme en réparation du préjudice d'anxiété à M. [Ab], Mme [F], prise en son nom propre et en qualité d'ayant droit d'[K] [F], décédé, MM. [H], [L], [BK], Mme [P] [UM] et M. [HS] [UM], en leur qualité d'ayants droit de [T] [UM], décédé, et MM. [SY] et [BO], alors « que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'il appartient donc au salarié, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier d'éléments personnels et circonstanciés établissant la réalité de son anxiété, qui ne peut se déduire de la seule connaissance de l'exposition à l'amiante et du risque en résultant ; qu'en allouant à chacun des défendeurs au pourvoi visés par le moyen, sans caractériser l'existence d'un préjudice personnellement subi par chacun d'eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail🏛🏛, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017🏛, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

17. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

18. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.

19. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.

20. Pour condamner la société à payer une somme en réparation du préjudice d'anxiété aux salariés concernés, l'arrêt retient d'abord que les salariés ont été exposés, de manière régulière et durant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante, lequel matériau est à l'origine de maladies grandement invalidantes voire mortelles, dont le temps de latence entre l'exposition au risque et l'apparition de la pathologie, peut être très long. L'arrêt retient ensuite que ces circonstances sont assurément de nature à générer de l'anxiété, réactivée lorsqu'ils se soumettent au contrôle médical spécifique pour nombre d'entre eux ou ont connaissance des problèmes de santé déclarés par leurs anciens collègues en lien avec cette exposition. Il retient enfin que ce préjudice résultant de l'inquiétude permanente revêt un caractère personnel, voire subjectif dont l'intensité varie selon chaque individu, que dès lors, compte tenu de la durée d'exposition et des éléments propres à chaque appelant, il convient d'allouer aux salariés des sommes en réparation du préjudice d'anxiété.

21. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par les salariés et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.



Et sur le deuxième moyen en ce qu'il vise MM. [A], [J], [PL], [ZU] et [IY].

Enoncé du moyen

22. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme en réparation du préjudice d'anxiété à MM. [A], [J], [PL], [ZU] et [IY] alors « que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'exposition à un agent nocif ; qu'il appartient donc au salarié, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés établissant la réalité de son anxiété, qui ne peut se déduire de la seule exposition à un agent nocif, de l'existence d'un suivi médical post-exposition et du résultat de ce suivi médical ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que les salariés visés par le moyen n'établissaient pas la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; qu'en se bornant à déduire le préjudice de la connaissance de l'exposition à un risque, de l'existence d'un suivi médical et des résultats de ce suivi, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément personnel et circonstancié de nature à établir l'anxiété du défendeur au pourvoi, a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

23. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

24. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.

25. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.

26. Pour condamner la société à payer une somme en réparation du préjudice d'anxiété aux salariés concernés, l'arrêt retient d'abord que les salariés ont été exposés, de manière régulière et durant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante, lequel matériau est à l'origine de maladies grandement invalidantes voire mortelles, dont le temps de latence entre l'exposition au risque et l'apparition de la pathologie, peut être très long. L'arrêt retient ensuite que ces circonstances sont assurément de nature à générer de l'anxiété, réactivée lorsqu'ils se soumettent au contrôle médical spécifique pour nombre d'entre eux ou ont connaissance des problèmes de santé déclarés par leurs anciens collègues en lien avec cette exposition. Il retient enfin que ce préjudice résultant de l'inquiétude permanente revêt un caractère personnel, voire subjectif dont l'intensité varie selon chaque individu, que, dès lors, compte tenu de la durée d'exposition et des éléments propres à chaque appelant, il convient d'allouer aux salariés des sommes en réparation du préjudice d'anxiété.

27. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par les salariés et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société 2H Energy à payer la somme de 8 000 euros à M. [AS], et Mme [F] en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de [CO] [F] et la somme de 6 000 euros à MM. [Z], [A], [J], [H], [L], [PL], [ZU], [BK], [SY], [BO] et à M. [AM] [UM] et Mme [P] [UM] en qualité d'ayants droit de [T] [UM], l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme [F], en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de [CO] [F] et MM. [IY], [Z], [A], [J], [H], [L], [PL], [ZU], [BK], [SY], [BO] et M. [HS] [UM] et Mme [P] [UM], en qualité d'ayants droit de [T] [UM] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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