TA Lyon, du 14-02-2023, n° 2203419
A55779IE
Référence
Par une décision n° 441370 du 26 avril 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la métropole de Lyon, a annulé le jugement n° 1807096 du tribunal administratif de Lyon en date du 17 mars 2020 et a renvoyé l'affaire devant le même tribunal.
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2018, M. A B, représenté par Me Harout, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 août 2018 par laquelle la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de faire droit à sa remise de dette ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est de bonne foi et qu'il se trouve dans une situation financière précaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2019 et le 8 décembre 2022, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- le requérant s'est rendu coupable de fausses déclarations, ce qui le prive de tout droit à obtenir une remise.
Vu :
- la décision n° 441370 du 26 avril 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts ;- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative🏛.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère ;
- et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
1. M. B était allocataire auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône. Après avoir procédé à un nouveau calcul de ses droits à compter de juillet 2012, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié, le 22 avril 2015, un indu de revenu de solidarité active, un indu de primes exceptionnelles de fin d'année 2012 à 2014 et un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 23 823,29 euros pour la période du 1er juillet 2012 au 31 mars 2015. Par une décision du 16 décembre 2015, le président de la métropole de Lyon lui a confirmé qu'il était redevable du solde de ses dettes de revenu de solidarité active s'élevant à 5 402,43 euros au titre de la période du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2011 et à 20 566,89 euros au titre de la période du 1er juillet 2012 au 31 mars 2015. Par un jugement du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de cette décision et confirmé le bien-fondé de cet indu au motif que n'ayant pas déclaré son activité de travailleur indépendant dès le mois de juillet 2012, il n'avait pas mis la caisse d'allocations familiales à même d'apprécier ses ressources et de pouvoir procéder aux contrôles nécessaires.
2. Le 6 juin 2018, M. B a sollicité une remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active, qui lui a été refusée par une décision du président de la métropole de Lyon du 2 août 2018. M. B a demandé au tribunal d'annuler cette décision. Par un jugement n° 1807096 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 2 août 2018 en tant qu'elle n'accordait pas à M. B une remise partielle de l'indu de revenu de solidarité active à hauteur de 21 000 euros et a accordé à M. B une remise partielle de ce montant. Par une décision n° 441370 du 26 avril 2022, le Conseil d'Etat⚖️ statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la métropole de Lyon, a annulé le jugement du 17 mars 2020 et renvoyé le jugement de l'affaire, enregistrée sous le n° 2203419, au tribunal administratif de Lyon.
Sur le droit au revenu de solidarité active des travailleurs indépendants :
3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles🏛, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale🏛 [c'est-à-dire le régime social des indépendants] doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret. ". L'article D. 262-16 du même code🏛, alors en vigueur, prévoit à ce titre que le dernier chiffre d'affaires annuel connu, actualisé le cas échéant, ne doit pas excéder, selon la nature de l'activité, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts🏛🏛, permettant la soumission au régime des micro-entreprises pour les bénéfices industriels et commerciaux ou au régime déclaratif spécial pour les revenus non commerciaux.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du même code🏛, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (). ". Le deuxième alinéa de l'article L. 262-3 de ce code dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (). ". L'article R. 262-6 du même code🏛 dispose que les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant dans ce chapitre du code, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 262-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs relevant notamment du régime social des indépendants. Les modalités selon lesquelles les revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active sont arrêtées sont définies aux articles R. 262-18 et suivants du même code🏛.
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si l'évaluation des ressources, à laquelle est conditionné le bénéfice du revenu de solidarité active et dont dépend le montant versé, est appréciée selon des modalités particulières pour les travailleurs indépendants, l'ouverture des droits est préalablement subordonnée, pour les travailleurs relevant du régime social des indépendants, à la double condition qu'ils n'emploient, au titre de leur activité professionnelle, aucun salarié et qu'ils réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas le seuil permettant la soumission au régime des micro-entreprises pour les bénéfices industriels et commerciaux ou au régime déclaratif spécial pour les revenus non commerciaux.
Sur l'appréciation de la bonne foi :
6. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles🏛 dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (). " et l'article R. 262-37 du même code🏛 prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles🏛 : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
9. En premier lieu, est sans incidence sur le litige relatif à la remise de dettes de revenu de solidarité active la circonstance que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
10. En second lieu, d'une part, pour ce qui concerne les indus constitués sur la période du 1er décembre 2011 au 31 mars 2015, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas déclaré son inscription au régime social des indépendants à compter du 16 mai 2012 en qualité de peintre, et ne justifie pas que le chiffre d'affaires annuel correspondant à cette activité au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 était inférieur au plafond prévu à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, et quand bien même il n'aurait pas employé de salarié ni perçu de revenu de cette activité, le requérant ne peut être considéré comme justifiant de sa bonne foi. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la métropole de Lyon a, pour ce motif, refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse des indus constitués sur la période du 1er décembre 2011 au 31 mars 2015.
11. D'autre part, en ce qui concerne l'indu constitué sur la période du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2011, dont le montant s'élève à 5 402,43 euros, la seule production d'un contrat de travail conclu le 20 septembre 2011 pour une durée de trois mois entre la société de l'épouse de M. B et lui-même, et les bulletins de salaire correspondants, ne permet pas à elle-seule d'établir l'origine frauduleuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge du requérant. Ainsi, M. B justifie de sa bonne foi en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2010 au 20 septembre 2011. Toutefois, M. B, qui se borne à se prévaloir de sa situation familiale, n'apporte aucun justificatif récent de nature à établir qu'il se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait pas rembourser l'indu de 5 402,43 euros mis à sa charge. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation du requérant justifie qu'une remise de dette lui soit accordée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La magistrate désignée,
P. BoulayLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,