Jurisprudence : CE Contentieux, 21-03-1984, n° 41064

CE Contentieux, 21-03-1984, n° 41064

A4888ALM

Référence

CE Contentieux, 21-03-1984, n° 41064. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/941691-ce-contentieux-21031984-n-41064
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 41064

Société Gallice

Lecture du 21 Mars 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juin 1982, présentés pour la société Gallice représentée par son représentant légal domicilié au siège, 80 boulevard Louis Blanc à Villefranche-sur-Saône (Rhône) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 28 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 79 509 F en réparation du préjudice qu'elle à subi du fait du refus injustifié d'être autorisée à licencier Mme Romaire sa salariée, déléguée syndicale;
2°) condamne l'Etat à lui payer ladite somme de 79 509 F avec intérêts de droit ainsi que les dépens;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé, le 9 décembre 1977, la décision du 20 août 1975 du ministre du travail et celle du 23 avril 1975 de l'inspecteur du travail de Villefranche sur Saône refusant à la société Gallice l'autorisation de licencier Mme Romaire, déléguée syndicale au motif que cette salariée protégée avait commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement; que, par le jugement en date du 28 janvier 1982 dont fait appel la société Gallice, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de ladite société tendant à être indemisée des préjudices qu'elle impute à ces refus injustifiés;
Considérant que si l'illégalité commise par l'administration en refusant le licenciement de Mme Romaire constitue une faute susceptible d'engager la res ponsabilité de l'Etat, les seuls préjudices dont la société Gallice demande réparation sont constitués d'une part par le paiement à Mme Romaire de son salaire, et des charges sociales y afférentes, pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration ordonnée par décision de justice, et d'autre part, par les pertes qui auraient résulté pour la société du mouvement de grève suivi par le personnel pour s'opposer à cette réintégration; que ces préjudices -à les supposer établis pour les seconds d'entre eux- ne sont pas la conséquence directe de la faute commise par l'administration, mais trouvent leur origine dans la décision prise par la société de procéder au licenciement de Mme Romaire malgré le refus d'autorisation qui avait été opposé à sa demande; que par suite, la société Gallice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er: La requête de la société Gallice est rejetée.

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