CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 38714
Madame Marcanet
Lecture du 16 Novembre 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 3ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1981, et le mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 1981, présentés pour Madame Marcanet demeurant 6 rue de la Tuilerie à Saint-Avertin (Indre-et-Loire) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule la décision du Conseil supérieur de l'éducation nationale statuant en matière contentieuse et disciplinaire, en date du 12 novembre 1981, en tant qu'elle confirme des oppositions à l'ouverture de l'établissement d'enseignement technique privé "Institut d'Esthétique et de manucurie", rue de la Tuilerie à Saint-Avertin;
2° renvoie l'affaire devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale;
Vu le code d'enseignement technique;
Vu les lois du 18 mai 1946 et du 26 décembre 1964;
Vu le décret n° 65-1053 du 19 novembre 1965;
Vu la loi du 16 juillet 1971;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 68 du code de l'enseignement technique; "... le préfet, le procureur de la République et l'inspecteur de l'enseignement technique désigné par le ministre peuvent former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène";
Considérant que, pour rejeter l'appel formé par Mme Marcanet contre la décision par laquelle ont été confirmées des oppositions émises à l'ouverture, par elle, d'une école technique privée d'esthétique et de manucurie dans le bâtimert où elle exploite un institut de beauté à Saint-Avertin (Indre-et-Loire), le conseil supérieur de l'éducation nationale s'est fondé sur la circonstance que les conditions requises pour garantir le respect de l'hygiène et des bonnes moeurs n'étaient pas remplies, dès lors que l'école et l'institut comportaient certains locaux communs, d'une part, et que, d'autre part, la salle de cours n'était pas totalement isolée des salles de soins; que de tels faits ne sont pas de nature à porter atteinte à l'hygiène et aux bonnes moeurs; que, par suite, Mme Marcanet est fondée à demander l'annulation de la décision du conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 12 novembre 1981.
DECIDE
Article 1er: La décision du conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 12 novembre 1981 est annulée.
Article 2: L'affaire est renvoyée devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.