Jurisprudence : CE Contentieux, 20-04-1984, n° 37774

CE Contentieux, 20-04-1984, n° 37774

A3804ALH

Référence

CE Contentieux, 20-04-1984, n° 37774. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/939428-ce-contentieux-20041984-n-37774
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 37774

Ministre délégué chargé du budget auprès du ministre de l'économie et des finances

Lecture du 20 Avril 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)




Sur le rapport de la 10ème Sous-Section

Vu 1°) le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1981 sous le n° 37 772, présenté par le ministre délégué chargé du budget auprès du ministre de l'économie et des finances, et tendant à ce que le Conseil d'état annule le jugement du 9 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur des services fiscaux des Alpes-de-Haute-Provence du 28 avril 1977, informant Mlle Béatrice Valton du non renouvellement du contrat la liant à l'administration et celle du 18 juillet 1977 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté son recours hiérarchique contre la précédente décision;
2°) le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1981 sous le n° 37 774, présenté pour le ministre délégué chargé du budget auprès du ministre de l'économie et des finances, et tendant à ce que le Conseil d'état annule le jugement du 9 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de licencier Mlle Germaine Crépeaux, agent temporaire, prise par la directeur des service fiscaux des Alpes-de-Haute-Provence;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu la loi n° 50-400 du 3 avril 1950;

Vu l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 et le décret n° 67-581 du 13 juillet 1967;

Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de Mlle Valton et de Mlle Crépeaux présentent à juger la même question; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les requérantes ont été engagées à terme fixe à partir du mois de décembre 1972 par la direction des services fiscaux des Alpes-de-haute-Provence pour effectuer diverses tâches de bureau; que, ce cette date à fin mai 1977, hormis une interruption de quelques mois en 1974, leur collaboration avec ce service était régulièrement confirmée par des contrats successifs;
Considérant que ces contrats successifs, qui ne comportaient pas une clause de tacite reconduction, leur ont confié des emplois divers, rémunérés parfois à la tâche, parfois à l'heure, parfois mensuellement et ne les occupant pas toujours à plein temps; qu'en particulier le dernier d'entre eux, passé le 28 avril 1977 avec Mlle Valton et le 23 mai 1977 avec Mlle Crépeaux, était conclu pour un mois; qu'ainsi ce contrat, nonobstant ceux qui l'avaient précédé, ne pouvait être regardé comme un contrat à durée indéterminée ouvrant droit, en cas de rupture, au bénéfice du préavis prévu par l'article 3 du décret du 22 juin 1972;
Considérant dès lors que le ministre délégué au budget auprès du ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé, par ce seul motif de violation du décret susvisé, les décisions de licenciement des requérantes émanant du directeur des services fiscaux des Alpes-de-haute-Provence, et le rejet du recours hiérarchique présenté par Mlle Valton au ministre de l'économie et des finances;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Valton et Mlle Crépeaux devant le tribunal administratif de Marseille;
Considérant en premier lieu que les conditions dans lesquelles les décisions attaquées ont été notifiées à Mlles Valton et Crépeaux sont sans influence sur leur légalité;
Considérant en second lieu qu'en admettant même que l'emploi, en qualité d'agents non titulaires de Mlles Valton et Crépeaux ait été interdit par l'article 2 de la loi du 3 avril 1950, suivie par une circulaire ministérielle du 16 décembre 1975, cette circonstance ne rendrait pas, par elle-même, illégales les décisions qui ont informé Mlles Valton et Crépeaux que sans qu'elles bénéficient d'un délai de préavis, leurs contrats de travail venus à expiration ne seraient pas renouvelés;
Considérant en troisième lieu, que Mlle Crépeaux invoque les termes de l'article 4-4 de la Charte sociale Européenne, selon lesquels "En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les parties contractantes s'engagent... à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable, dans le cas de cessation de l'emploi"; que cette clause ne produit pas d'effet direct à l'égard des nationaux des états contractants; qu'ainsi, en tout état de cause, la requérante ne peut se prévaloir utilement de la violation de la clause de l'article 4-4;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué au budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du directeur des services fiscaux des Alpes-de-haute-Provence concernant Mlles Valton et Crépeaux.
DECIDE
Article 1er: Les jugements du 9 juillet 1981 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2: Les demandes de Mlles Valton et Crépeaux devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

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