Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 29-07-1983, n° 37285

CE 1/4 SSR, 29-07-1983, n° 37285

A0708AM8

Référence

CE 1/4 SSR, 29-07-1983, n° 37285. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/939099-ce-14-ssr-29071983-n-37285
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 37285

M. BOUTIN

Lecture du 29 Juillet 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1981, présentée par M. Boutin, demeurant 8 Chemin des Crêtes à Nice (Alpes-Maritimes) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement du 21 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juin 1980, par laquelle le préfet du Var a refusé d'autoriser M. Gonfrier à ouvrir une officine de pharmacie à Hyères (Var);
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, d'une part, que le juge administratif n'a jamais l'obligation de joindre deux ou plusieurs affaires pour y statuer par une seule décision; que, par suite, M. Boutin n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de jonction;
Considérant, d'autre part, que, pour demander l'annulation de la décision, en date du 26 juin 1980, par laquelle le préfet du Var a refusé à M. Gonfrier l'octroi d'une licence pour l'exploitation d'une officine pharmaceutique, dans le centre commercial de la résidence "Le Roqueirol", à Hyères, M. Boutin se prévaut de sa seule qualité de propriétaire du local dans lequel l'officine devait être exploitée; qu'il ne justifie pas, ainsi, d'un intérêt de nature à lui permettre de saisir la juridiction administrative d'un recours pour excès de pouvoir, tendant à l'annulation de la décision susmentionnée;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Boutin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. Boutin est rejetée.

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