Jurisprudence : CE 7/8 SSR, 29-07-1983, n° 36462

CE 7/8 SSR, 29-07-1983, n° 36462

A9182ALN

Référence

CE 7/8 SSR, 29-07-1983, n° 36462. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/938439-ce-78-ssr-29071983-n-36462
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 36462

Mme xxxxx

Lecture du 29 Juillet 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 décembre 1981, présentés par Mme xxxxx demeurant à xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 26 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1977 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de xxxxx;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander "des justifications, lorsqu'elle a réuni des éléments permetant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquelles elles portent et assigner au contribuable pour fournir sa réponse un délai qui ne peut être inférieur à trente jours..."; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration;
Considérant que les impositions litigieuses ont été établies d'office en ajoutant aux revenus déclarés par Mme Schuh, soit 23 400 F pour 1974, 26 800 F pour 1975, 36 000 F pour 1976 et 39 400 F pour 1977, des sommes s'élevant respectivement à 10 000 F, 15 700 F, 17 200 F et 18 000 F et correspondant, d'une part, à une évaluation faite par l'administration des dépenses en espèces effectuées par l'intéressée pour ses besoins personnels et ceux de l'enfant dont elle a la charge, d'autre part, à des frais de voyage évalués à 5 000 F pour chacune des deux premières années et 6 000 F pour chacune des suivantes; que l'administration, si elle a admis que Mme xxxxx avait fourni des justifications suffisantes pour divers autres points sur lesquels elle l'avait interrogée en vertu des dispositions précitées de l'article 176, a, en effet, estimé que la réponse écrite qu'a fournie Mme xxxxx le 20 juin 1978 équivalait à un défaut de réponse en ce qui concerne les dépenses en espèces et les frais de voyage;
Considérant que, compte tenu des termes dans lesquels était libellée la demande de justification adressée à Mme xxxxx, en ce qui concerne les dépenses exposées à l'occasion de voyages à l'étranger et les dépenses en espèces, et de la circonstance que cette demande était accompagnée d'une lettre manuscrite de l'inspecteur qui a pu faire croire au contribuable que ne lui était demandée que la confirmation d'explications verbales déjà données, la réponse de Mme xxxxx ne peut pas être regardée comme équivalant à un défaut de réponse; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'établir d'office les impositions contestées; qu'il suit de là que Mme xxxxx est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge desdites impositions.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mai 1981 est annulé.
Article 2 - Mme xxxxx est déchargée des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1977 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de xxxxx.

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