CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 36367
M. Jacques BRICARD
Lecture du 21 Octobre 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 10ème Sous-Section
Vu la requête sommaire, enregistrée au sécrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1981 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 décembre 1981, présentés pour M. Jacques BRICARD, demeurant Le Wigwam, Gefosse Fontenay, Isigny-sur-Mer (Calvados), et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement en date du 16 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 8 août 1980, par laquelle l'administrateur en chef des affaires maritimes du quartier de Caen a décidé de souspendre le dépôt et l'instruction de toute nouvelle demande de concession dans la baie de Veys et regarde notamment comme vacante l'une des concession de pêche dont avait bénéficié le requérant;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu les décrets n°s 69-576, 69-577, 69-578, du 12 juin 1969;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que par décision en date du 8 août 1980, l'administrateur en chef du secteur maritime de Caen a décidé de suspendre le dépôt et l'instruction de toute nouvelle demande de concession dans la baie de Veys, en attendant l'achèvement des travaux de cadastrage et des études d'aménagement de cette zone; qu'il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt dudit domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation; qu'elle n'est jamais tenue d'accorder des autorisations d'occupation privative de ce domaine; que par suite, l'administreteur en chef du secteur maritime de Caen pouvait légalement suspendre l'examen de toute demande de concession dans l'attente des résultats d'études destinées à favoriser une meilleure implantation des concessions sur le domaine public maritime;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, la concession n° 29-48, qui avait été attribuée en 1976 à M. BRICARD, pour l'élevage de moules à plat, avait fait l'objet, depuis le 27 mai 1980, d'une décision de retrait émanant du directeur des affaires maritimes du Havre; que dès lors, l'administrateur en chef des affaires maritimes de Caen pouvait à bon droit la regarder comme vacante;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. BRICARD tendant à l'annulation de la décision du 8 août 1980 doivent être rejetées.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de M. BRICARD est rejetée.