Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 06-06-1984, n° 33957

CE 9/8 SSR, 06-06-1984, n° 33957

A6532ALI

Référence

CE 9/8 SSR, 06-06-1984, n° 33957. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/936574-ce-98-ssr-06061984-n-33957
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 33957

M. Georges LE BOS et Mme Lucien Hogard

Lecture du 06 Juin 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section

Vu 1°) sous le n° 33 957, la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1981, présentés par M. Georges LE BOS, demeurant 9 rue de Bayeux à Bretteville L'Orgueilleuse (Calvados);

Vu 2°) sous le n° 34 499, la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1981, présentés par Mme Lucien Hogard, demeurant 7 rue Valentin Ha|y à Paris (15ème);
et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
- annule les deux jugements du 1er avril 1981, par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui leur ont été réclamées au titre de la période du 1er mai au 31 décembre 1971 pour un montant de 106 072,34 F par avis de mise en recouvrement du 17 mars 1975, en tant que seuls membres de l'indivision Le Bos;
- leur accorde les décharges demandées;

Vu le code général des impôts;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de M. Georges Le Bos et de Mme Lucien Hogard émanent des membres d'une même indivision et concernent les droits de taxe sur la valeur ajoutée, et les pénalités correspondantes, qui leur ont été respectivement assignées de ce chef au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 1971; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;

Sur l'acquiescement de l'administration aux faits exposés dans la requête:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget a produit en défense et rétabli le dossier avant la clôture de l'instruction; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'en présentant sa défense plus de quatre mois après la communication qui lui a été faite des pourvois le ministre aurait acquiescé aux faits n'est pas fondé;

Sur l'exception de chose jugée opposée par l'administration:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Georges Le Bos et Mme Lucien Hogard ont demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des droits de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels, en qualité d'héritiers de M. Charles Le Bos, ils ont été assujettis en proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision, au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 1971; que, par une décision rendue le 12 mai 1980, qui n'a fait l'objet d'aucune tierce opposition, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a confirmé un jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 27 décembre 1978, rejetant la demande par laquelle M. Lucien Hogard, agissant au nom des héritiers Le Bos, seuls membres de l'indivision, contestait la régularité de la procédure d'établissement de cette même imposition; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision du 12 ami 1980 s'oppose à ce que M. Georges Le Bos et Mme Lucien Hogard contestent, en qualité d'indivisaires, cette même imposition en invoquant devant le tribunal administratif des moyens relevant de la même cause juridique; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont invoqué, devant le tribunal administratif de Rennes, aucun moyen relevant d'une cause juridique autre que la régularité de la procédure d'imposition; que le directeur de services fiscaux du département du Finistère ayant opposé aux réclamations de M. Georges Le Bos et de Mme Lucien Hogard l'autorité de la chose jugée attachée à la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, c'est, à bon droit, que le tribunal administratif a, pour ce motif, rejeté, par les deux jugements attaqués, les prétentions des requérants;

Sur les autres moyens des requêtes:
Considérant que, sie les requérants invoquent en appel un moyen tiré de la prescription dont serait atteinte l'imposition en litige, ce moyen qui repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande soumise aux premiers juges, constitue une demande nouvelle qui n'est, par suite, pas recevable.
DECIDE
Article 1er: Les réquêtes de M. Georges Le Bos et de Mme Lucien Hogard sont rejetées.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus