CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 33942
M. xxxxx
Lecture du 11 Juillet 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 7ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1981, présentée par M. xxxxx, demeurant xxxxx xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement du 18 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de xxxxx;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi du 20 mars 1951;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. xxxxx, qui exploitait un commerce d'épicerie, distribuait en fin d'année des cadeaux à ses clients en échange de bons qu'il leur avait remis pour tout achat effectué dans son magasin le lundi; que, pour justifier la réintégration dans les bénéfices des exercices 1970, 1971 et 1972 des sommes correspondant au prix d'achat de ces cadeaux, que M. xxxxx avait portées en charges déductibles, l'administration se borne à soutenir que ce commerçant a enfreint les dispositions de la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 qui interdisent les pratiques de vente comportant des distributions de cadeaux, autres que publicitaires, contre remise de bons délivrés à l'occasion des achats effectués par les clients;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que le requérant a eu pour objectif, en se livrant aux pratiques critiquées, d'accroitre le chiffre d'affaires de son entreprise; que la seule circonstance qu'aux year de l'administration fiscale, ces pratiques constituent une infraction à la législation économique, notamment aux dispositions de la loi précitée du 20 mars 1951, ne permet pas de les regarder comme étrangères à une gestion commerciale normale; considérant, d'autre part, que les justifications données par M. xxxxx concernant la nature des cadeaux et l'identité des bénéficiaires doivent être regardées comme suffisantes, compte tenu de la taille de son entreprise;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. xxxxx est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires litigieuses.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 février 1981 est annulé.
Article 2: M. xxxxx est déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972.