TA Grenoble, du 27-02-2023, n° 2201135
A88979EA
Référence
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 avril 2022, la SARL Prosper et M. A B, représentés par Me Levanti, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Veigy-Foncenex a accordé un permis de construire valant permis de démolir à la SNC IP1R pour la démolition d'un bâtiment et la construction de deux immeubles d'habitation comprenant vingt-cinq logements, ensemble la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Veigy-Foncenex a rejeté leur recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme🏛 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Veigy-Foncenex une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable et qu'ils ont intérêt à agir dès lors qu'ils sont voisins immédiats du projet ;
- l'article UA.III.1.a. du plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais a été méconnu ;
- l'article UA.II.5.a. du plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais a été méconnu ;
- l'article UA.II.1.b. du plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais a été méconnu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2022 et le 12 septembre 2022, la SNC IP1R, représentée par la SELAS Léga-Cité conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la commune de Veigy-Foncenex, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge des requérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture d'instruction a été prononcée le 21 octobre 2022 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Levanti, représentant la SELARL Prosper et M. B, de Me Djeffal, substituant Me Mollion pour la commune de Veigy-Foncenex, et de Me Perrier, représentant la SNC IP1R.
1. Par la présente requête, la SARL Prosper et M. B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Veigy-Foncenex a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SNC IP1R pour la démolition d'une maison et la construction d'un projet immobilier d'une surface de plancher de 1 798,37 mètres carrés comprenant deux immeubles d'habitation et 25 logements.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme🏛 : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". L'article R. 600-1 du même code dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif () "
3. Par deux constats d'huissier, établis le 7 septembre 2021 et le 11 octobre 2021, la SNC IP1R établit avoir fait procéder à l'affichage régulier de l'arrêté attaqué sur le terrain d'assiette du projet au plus tard à compter du 7 septembre 2021. Il ressort des photographies produites dans ces constats que cet affichage était visible depuis la voie publique et comportait les mentions relatives aux voies et délais de recours et aux formalités de notification à mettre en œuvre. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Prosper a notifié un recours gracieux à la commune de Veigy-Foncenex le 29 octobre 2021 soit dans le délai de recours contentieux de deux mois, ce recours a ensuite été régulièrement communiqué à la société pétitionnaire le 2 novembre 2021. Ce recours, qui respecte les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme🏛, a été rejeté le 22 décembre 2021, de sorte que la requête enregistrée le 23 février 2022 n'est pas tardive.
En ce qui concerne l'intérêt pour agir des requérants :
4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme🏛 : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation🏛 () ". Il résulte en outre de l'article R. 600-4 du même code🏛 : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".
5. En défense, la commune de Veigy-Foncenex et la société pétitionnaire opposent une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de la SARL Prosper dès-lors qu'elle ne justifie pas être propriétaire de la parcelle cadastrée section E n°1972 et qu'elle ne l'occupe pas directement.
6. Toutefois, d'une part, il est constant que le propriétaire d'un terrain est en outre recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.
7. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme précité qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
8. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Prosper produit un contrat de bail permettant d'établir sa propriété sur la parcelle E 1972 jouxtant le projet litigieux. Nonobstant la circonstance que les requérants n'occuperaient pas directement ce bien, au regard de la proximité et des caractéristiques des constructions projetées, qui consistent en l'édification d'un projet immobilier de vingt-cinq logements répartis sur deux immeubles d'habitation lesquels s'élèvent respectivement à 11,60 mètres et 11,46 mètres et s'implantent à une distance comprise entre 4,80 et 6,97 mètres de la parcelle E 1972, le projet autorisé par l'arrêté du 1er septembre 2021 est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de la propriété des requérants, voisins immédiats. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'intérêt pour agir ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
9. Aux termes du troisième alinéa de l'article UA.III.1.a. du règlement plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais : " Le nombre des accès sur les voies publiques doit être limité dans l'intérêt de la sécurité. Les accès débouchant directement sur la voie publique sont à un par propriété (portail, garage) () ".
10. La SARL Prosper et M. B exposent que le projet, qui prévoit un accès distinct pour les piétons et les véhicules, méconnait l'article UA.III.1.a. précité. D'une part, il n'est pas contesté en défense qu'une voie réservée aux véhicules et desservant l'ensemble des places de stationnement sera reliée à la route des Mermes par un accès goudronné clairement matérialisé et présentant des caractéristiques répondant aux exigences de sécurité. D'autre part, il n'est pas non plus contesté que le projet prévoit la création d'un cheminement piéton distinct de la voie réservée aux véhicules. Toutefois, il ressort du plan de masse et des photographies d'insertion que si le cheminement piéton sera relié à la voie publique, cette liaison n'est matérialisée par aucun élément tel qu'un portail ou un portillon de sorte qu'il ne se distingue pas du reste de la limite du terrain d'assiette du projet située en bordure de voirie, où il n'est prévu d'apposer aucune clôture, de sorte que les résidents pourront accéder à pied au projet depuis la voie publique par tout point de cette limite sans qu'ils ne soient contraints de franchir un accès déterminé et matérialisé prévu à cet effet. Par conséquent, et pour l'ensemble de ces raisons, le point de liaison entre le cheminement piéton et la voie publique ne peut être qualifié " d'accès " au sens de l'article UA.1.a. du règlement plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté.
11. Aux termes du sixième alinéa de l'article UA.III.1.a. du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais : " Le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une pente inférieure ou égale à 4%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique. Le positionnement des accès devra être défini en cohérence avec les caractéristiques de l'espace public et de l'environnement. Les accès, voies et places de stationnement ne doivent créer aucun déversement (de type eau, gravier) sur la voie publique. Les accès doivent être dimensionnés afin de permettre un accès aisé aux véhicules de secours, de protection civile et de service public ".
12. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que l'accès au projet litigieux présente une longueur largement supérieure à cinq mètres. Il s'ensuit que ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
13. Aux termes de l'article UA.II.5.a du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais " Règles applicables par destination et sous destination : 2 places minimum par logement. Pour les opérations de 4 logements et plus des places visiteurs sont exigées à hauteur de : 1 place pour 5 logements créés, elles doivent être réalisées en aérien, en limite d'opérations et être facilement accessibles depuis la voie, en dehors de l'espace clôturé. Pour les opérations de plus de 15 logements, 50 minimum des places résidentiels (hors visiteurs) doivent être réalisées en souterrain ou intégrées au volume de la construction ".
14. Pour soutenir que le projet méconnait les dispositions précitées, les requérants avancent que les sept places de stationnement situées à l'extérieur ne sont pas en limite d'opération, qu'elles se situent à l'intérieur de l'espace clôturé et que cinq de ces sept places sont intégrées à la construction existante. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que ces sept places, doivent être regardées comme étant toutes situées en " aérien " dès-lors qu'elles ne sont pas intégrées au parking souterrain. La circonstance que cinq de ces sept places soient installées dans sous un porche accolé au bâtiment A est sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors que cet espace n'est pas fermé et qu'il se distingue nettement du reste du bâtiment principal. D'autre part, il est constant que les dispositions précitées du plan local d'urbanisme intercommunal n'ont pas entendu prescrire l'installation de ces places en limite directe de propriété mais imposent qu'elles soient " facilement " accessibles depuis la voie publique. Il ressort des pièces du dossier que les espaces de stationnement extérieurs sont positionnés directement à l'entrée du projet. La circonstance qu'il soit nécessaire d'emprunter une partie de la voie d'accès pour les atteindre est donc sans incidence sur la régularité de leur implantation.
15. Enfin, et comme il a été dit au point 10, le projet ne comporte aucune clôture, ni aucun portail de sorte que ces places ne sauraient être considérées comme étant dans un " espace clôturé ". Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
16. Aux termes de l'article UA.II.1.b. du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais : " Les constructions nouvelles doivent s'implanter : () soit en limite séparative () soit en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à 3 mètres ". Il résulte du schéma illustratif produit dans l'article précité que la hauteur considérée est prise au faîtage de la construction. Enfin, le lexique annexé au plan local d'urbanisme intercommunal dispose que : " La hauteur totale d'une construction, d'une façade, ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale, en tout point de la construction. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A s'élève à une hauteur de 11,60 mètres et le bâtiment B à 11,46 mètres. Par conséquent, que le bâtiment A doit s'implanter à une distance au moins égale à 5,8 mètres de la limite séparative (11,60/2) et le bâtiment B à 5,73 mètres (11,46/2) de cette même limite. Or, il ressort notamment du plan de masse que le bâtiment A s'implante à une distance comprise entre 4,80 mètres et 6,05 mètres de la limite Ouest du terrain d'assiette et que le bâtiment B s'implante à une distance comprise entre 6,97 et 5,20 mètres de cette même limite. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis litigieux méconnait les dispositions de l'article UA.II.1.b du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal.
Sur l'application de des dispositions des article L. 600-5 du code de l'urbanisme🏛 :
18. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
19. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
20. En l'espèce, l'illégalité tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UA.II.1.b. du plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais en ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux limites des propriétés voisines qui affecte le permis de construire délivré à la SNC IP1R par l'arrêté du 1er septembre 2021 du maire de la commune de Veigy-Foncenex est susceptible d'être régularisé. Les parties ayant été avisées, par courrier du 24 janvier 2023, de la possibilité de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer et d'impartir à la SNC IP1R et à la commune de Veigy-Foncenex, un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement, afin de solliciter et de délivrer un permis de construire de régularisation et d'en informer le tribunal.
Sur les frais liés au litige :
21. Il convient également de surseoir à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les requérants, la SNC IP1R et la commune de Veigy-Foncenex.
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Tous droits des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Prosper en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative🏛, à la SNC IP1R et à la commune de Veigy-Foncenex.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023
La présidente,
D. C
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
E. BarriolLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Article, L261-15, CCH Article, R600-1, C. urb. Article, R600-2, C. urb. Article, R751-3, CJA Article, L600-5, C. urb. Article, L600-1-2, C. urb. Article, L600-5-1, C. urb. Accord du permis de construire Démolition d'une construction Démolition d'un bâtiment Construction d'immeubles Immeuble d'habitation Permis de construire Projet immobilier Surface de plancher Tardiveté de la requête Décision de non-opposition à une déclaration Décision relative à l'occupation Huissier Voie publique Délai de recours administratif Société pétitionnaire Contrat de bail Opposition d'une fin de non recevoir Situation particulière Localisation du projet Projet litigieux Défaut d'intérêt Règlement d'urbanisme Places de stationnement Plan de masse Espaces publics Permission de l'accès Constructions existantes Hauteur d'une construction Dépôt de la demande Permis litigieux Recours contentieux Mesure de régularisation Économie générale du projet Délai à compter d'une notification