CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 22888
Société anonyme Trouville balnéaire
Lecture du 19 Février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 4ème Sous-Section
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme "Trouville balnéaire" dont le siège est à Trouville-sur-Mer (Calvados) représentée par le président de son conseil d'administration, domicilié audit siège et pour M. Laroppe, Syndic, agissant en qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société Trouville balnéaire demeurant 15 Cours des Foires à Honfleur (Calvados), ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 février 1980 et 14 mars 1980 et tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé prise par le président du tribunal administratif de Caen le 21 février 1980 et décidant qu'ils devaient libérés l'immeuble dénommé "Casino municipal" à Trouville-sur-Mer;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la compétence de la juridiction administrative:
Considérant que par une convention conclue le 23 août 1975 en remplacement des contrats de bail antérieurs, convention à laquelle étaient annexés un protocole d'accord et un cahier des charges, la ville de Trouville a concédé pour 30 ans à la société Trouville Balnéaire l'exploitation de l'immeuble dit "Casino municipal"; qu'il ressort tant de l'objet que de l'ensemble des stipulations de ce contrat, conclu dans l'intérêt du développement touristique et balnéaire de la ville, que ce contrat revêtait le caractère d'une concession de service public; que la requête par laquelle la ville de Trouville, se fondant sur l'article 10 de cette convention, a demandé au président du tribunal administratif de Caen d'ordonner en référé l'expulsion de la société du casino municipal, n'était pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence des tribunaux administratifs; que, par suite, la société Trouville balnéaire n'est pas fondée à soutenir que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen, juge des référés administratifs, n'était pas compétent pour connaître de la demande de la ville;
Sur les autres moyens de la requête:
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention du 23 août 1975 "faute de satisfaire à un appel des paiements... la société concessionnaire se trouve déchue de plein droit de la concession qui sera résiliée un mois après une mise en demeure restée sans effet. A l'expiration de ce délai d'un mois, la ville pourra obtenir l'expulsion du concessionnaire par simple ordonnance de référé"; que la ville de Trouville n'a à aucun moment renoncé au bénéfice de ces stipulations;
Considérant que la société Trouville balnéaire n'a pas sérieusement contesté que la mise en demeure reçue par elle le 14 janvier 1980 d'avoir à régler un arriéré de 323 358,08 F était restée sans effet et qu'ainsi, à la date où le juge des référés a statué, la concession se trouvait résiliée de plein droit; que l'occupation de l'immeuble municipal par la société et ses préposés compromettait le fonctionnement du service public; que leur expulsion présentait un caractère d'urgence; que, par suite, la société Trouville balnéaire et M. Laroppe, Syndic, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée et ne préjudicie pas au principal, il leur a été enjoint de libérer l'immeuble dit "Casino municipal" de Trouville.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de la société Trouville balnéaire et de M. Laroppe est rejetée.