Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 21-05-1980, n° 22083

CE 1/4 SSR, 21-05-1980, n° 22083

A6869AIA

Référence

CE 1/4 SSR, 21-05-1980, n° 22083. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/929035-ce-14-ssr-21051980-n-22083
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 22083

Ministre de l'Intérieur
contre
MM. Smara (Djamel) et Smara (Mohamed)

Lecture du 21 Mai 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section

Vu 1°) le recours, enregistré sous le n° 22 083 au sécrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1980, présenté par le ministre de l'Intérieur et tendant à l'annulation d'un jugement en date du 29 novembre 1979 par lequel le le Tribunal administratif de Lyon a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. Smara (Djamel) dirigée contre l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 1er mars 1979 lui enjoignant de quitter le territoire français, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant est de nationalité française;
Vu, enregistré sous le n° 22 252, le 29 janvier 1980, le recours présenté par le ministre de l'Intérieur et tendant à l'annulation d'un jugement, en date du 29 novembre 1979 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. Smara (Kouider), agissant en qualité d'administrateur légal de son fils Smara (Mohamed), dirigée contre l'arrêté du 4 mai 1979 du ministre de l'Intérieur enjoignant à M. Smara (Mohamed) de quitter le territoire français, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. Smara (Mohamed) est de nationalité française;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, notamment son article 52 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu le Code des Tribunaux administratifs;

Vu le Code de la nationalité;

Vu l'ordonnance du 21 juillet 1962, la loi du 20 décembre 1966 et la loi du 9 janvier 1973;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les recours susvisés du ministre de l'Intérieur présentent à juger la même question; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Considérant qu'en vertu de l'article 124 du Code de la nationalité, la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française des personnes physiques;
Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés d'expulsion dont ils avaient fait l'objet respectivement les 1er mars et 4 mai 1979, MM. Djamel et Mohamed Smara faisaient valoir que la loi du 9 janvier 1973 modifiant et complétant le Code de la nationalité a abrogé les dispositions spéciales de la loi du 20 décembre 1966 réglant les conditions dans lesquelles les enfants de personnes de statut civil de droit local d'origine algérienne elles-mêmes réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 pourraient conserver ou recouvrer ladite nationalité; qu'ils en tiraient la conséquence que, nés de parents d'origine algérienne, respectivement le 27 juillet 1959 à Villeurbanne et le 27 novembre 1961 à Lyon et ayant leur residence habituelle en France, ils étaient français à la date des arrêtés d'expulsion par application du Code de la nationalité; que la question ainsi soulevée présentait une difficulté sérieuse; que, dès lors, le ministre de l'Intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur les demandes de MM. Djamel et Mohamed Smara jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si les requêrants étaient de nationalité française.
DECIDE
Article 1er - Les recours susvisés du ministre de l'Intérieur sont rejetés.

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