Jurisprudence : CE Contentieux, 04-12-1981, n° 22004

CE Contentieux, 04-12-1981, n° 22004

A5477AK3

Référence

CE Contentieux, 04-12-1981, n° 22004. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/928950-ce-contentieux-04121981-n-22004
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 22004

M. BERTHON (Guy)

Lecture du 04 Decembre 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 1980, présentés pour M. Guy BERTHON, demeurant 11, Avenue des Marronniers au PRE-SAINT GERVAIS (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 14 novembre 1979 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 janvier 1978 par laquelle le Préfet de la SEINE SAINT DENIS a refusé de lui accorder le permis de construire qu'il sollicitait; - 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;

Vu le Code de l'urbanisme;

Vu le Code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance n° 58-1441 du 31 décembre 1958;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:
Considérant qu'aux termes de l'article U.G.1 du plan d'occupation des sols applicable dans la commune de PRE SAINT GERVAIS "les établissements classés sont interdits dans la zone concernée"; que M. BERTHON, propriétaire dans ladite commune d'un ensemble immobilier affecté en partie à son exploitation industrielle, a demandé un permis de construire en vue de la réfection des murs de clôture et de la toiture d'un des bâtiments; que le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS a, en se fondant sur les dispositions de l'article U.G1. précitées, rejeté la demande de l'intéressé au motif que "l'extension de l'activité (catégorie 281-2°) est interdite dans le secteur considéré (zone d'habitations individuelles)";
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux prévus dans la demande de permis de construire présentée par M. BERTHON aurait eu pour objet ou pour effet d'étendre l'activité industrielle de l'intéressé; que, par suite, et malgré la circonstance, en la supposant établie, que certains des locaux à usage d'habitation auraient, antérieurement à la demande de permis de construire, été transformés sans autorisation, en ateliers ou bureaux pour l'activité industrielle de micromécanique exploitée par l'interessé, le préfet ne pouvait refuser d'accorder le permis de construire demandé en se fondant sur le motif invoqué; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande tenant à l'annulation de la décision de refus de permis de construire.
DECIDE
ARTICLE 1ER - Le jugement du Tribunal administratif de PARIS en date du 14 novembre 1979 et la décision du Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS en date du 26 janvier 1978 sont annulés.

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