CE 10/9 SSR, 05-07-2000, n° 206303
A9496AGS
Référence
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
Cette décision sera publiée au Recueil LEBON
N° s 206303, 206965
M.MEGRET
M.MEKHANTAR
M. Mochon
Rapporteur
Mme Mitiavile
Commissaire du Gouvernement
Séance du 14 juin 2000
Lecture du 5 juillet 2000
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 10ème sous-section
de la Section du contentieux
1) annule pour excès de pouvoir la décision, rendue publique le 24 mars 1999, d'engager des forces militaires françaises en République fédérale de Yougoslavie, ainsi que les décisions subséquentes fixant les objectifs des frappes confiées aux appareils français, déterminant les moyens en aéronefs de combats affectés à ces tâches et répartissant les moyens militaires entre les commandements de la marine, de l'année de terre et de l'armée de l'air ;
2) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions
Vu 2°), sous le n° 206965, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1999, présentée par M. Joël MEKHANTAR, demeurant 21, rue du général de Nansouty à Dijon (21000); M. MEKHANTAR demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, rendue publique le 24 mars 1999, d'engager des forces militaires françaises en République fédérale de Yougoslavie;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique
Considérant que la décision des autorités françaises d'engager des forces militaires en République fédérale de Yougoslavie en liaison avec les événements du Kosovo ainsi que les décisions subséquentes fixant les objectifs militaires et déterminant et répartissant les moyens mis en uvre ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France ; que la juridiction administrative n'est dès lors pas compétente pour connaître des requêtes de MM. MEGRET et MEKHANTAR;
Article 1er : Les requêtes de MM. MEGRET et MEKHANTAR sont rejetées.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Bruno MEGRET, à M. Joël MEKHANTAR, au Président de la République et au Premier ministre.