CE 8/9 SSR, 09-02-2000, n° 188954
A9299AGI
Référence
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON
N° 188954
REGION DE BOURGOGNE
Mme Belliard
Rapporteur
M. Arrighi de Casanova
Commissaire du Gouvernement
Séance du 17 décembre 1999
Lecture du 9 février 2000
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique:
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations..." ; que, pour annuler l'ordonnance du 25 juillet 1996 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a enjoint à M. Mouronvalle de libérer le logement qu'il occupait sous astreinte de 500 F par jour de retard, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'office, relevé le moyen tiré de ce que le logement en cause ne constituerait pas une dépendance du domaine public de la REGION DE BOURGOGNE et qu'en conséquence il n'appartenait qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de la demande de la Région tendant à ce que soit ordonnée l'évacuation dudit logement ; que, faute d'avoir communiqué à la REGION DE BOURGOGNE son intention de soulever ce moyen, la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la REGION DE BOURGOGNE est par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué du 2 avril 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un des deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence dune décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n ° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement: "La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance" ;
Considérant que pour permettre l'exécution d'un programme de travaux de restructuration de plusieurs bâtiments du lycée professionnel Julien Wittmer à Charolles, comportant l'aménagement dans un pavillon, composé d'appartements de fonction, d'un foyer, d'un centre de documentation, dune infirmerie et d'une salle des professeurs, M. Mouronvalle a été avisé par lettre du 2 avril 1996 qu'à la place du logement de fonction qui lui avait été concédé dans ce pavillon par nécessité absolue de service en sa qualité de proviseur adjoint, lui était concédé, à compter du 3 juin suivant, un autre logement de même consistance également situé dans l'enceinte du lycée ; qu'une nouvelle lettre adressée à l'intéressé le 26 avril 1996 a confirmé que l'avancement des travaux rendait nécessaire la libération, à la date prévue, de son logement ; que la région prenait en charge les frais de déménagement ; que cependant M. Mouronvalle, qui était affecté à partir de la prochaine rentrée scolaire sur un poste de Principal du collège d'Ancinnes (Loire-Atlantique), a refusé d'obtempérer ; que, le 17 juillet 1996, M. Mouronvalle occupant toujours le logement qui devait être libéré le 3 juin précédent, le président de la REGION DE BOURGOGNE a saisi le président du tribunal administratif de Dijon pour que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il ordonne, en raison de l'urgence, l'expulsion de l'intéressé
Sur la compétence de la juridiction administrative et la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le logement occupé par M. Mouronvalle lui ayant été concédé par nécessité absolue de service, la juridiction administrative était compétente pour se prononcer sur la demande de libération de ce logement présentée par la région ; que si M. Mouronvalle soutient que les pièces de la procédure ne lui ont pas été expédiées par le greffe du tribunal en envoi recommandé et ne comportent pas la signature originale du greffier en chef, cette circonstance n'est de toute façon pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée
Considérant, d'une part, que M. Mouronvalle auquel, comme il a été dit, un autre appartement de fonction avait été concédé à compter du 4 juin 1996 et jusqu'à la prise d'effet de sa mutation en Loire-Atlantique, n'avait plus, le 17 juillet suivant, aucun titre à occuper le logement désaffecté qui lui avait été précédemment concédé ; que les prétentions de la REGION DE BOURGOGNE ne se heurtaient donc à aucune contestation sérieuse ; que le maintien sur place de l'intéressé empêchant la poursuite des travaux et risquant de compromettre l'achèvement de ceux-ci avant la prochaine rentrée scolaire, la libération du logement litigieux présentait un caractère d'urgence ;
Considérant, d'autre part, que sont en tout état de cause inopérants à l'encontre de l'ordonnance attaquée les moyens tirés de ce que les travaux auraient été entrepris sans permis et de ce que le délai d'information préalable de trois mois prévu à l'article 15 précité du décret n ° 86-428 du 14 mars 1986 n'aurait pas été respecté ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de M. Mouronvalle et celui de son épouse auraient fait obstacle à ce que soit ordonnée la libération de leur logement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mouronvalle n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon lui a ordonné de libérer son logement dans le délai de quinze jours, faute de quoi il serait procédé à son expulsion, outre sa condamnation à une astreinte de 500 F par jour de retard
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que ces conclusions sont en tout état de cause irrecevables devant le juge des référés statuant en application de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant au versement de sommes au titre des frais exposés et non dans les dépens
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la REGION DE BOURGOGNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Mouronvalle la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner M. Mouronvalle à payer à la REGION DE BOURGOGNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 2 avril 1997 est annulé.
Article 2 - La requête présentée par M. Mouronvalle devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3: M. Mouronvalle versera à la REGION DE BOURGOGNE une somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGION DE BOURGOGNE, à M. JeanClaude Mouronvalle et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.