Jurisprudence : CE Contentieux, 01-03-1996, n° 175126, ASSOCIATION SOISY ETIOLLES ENVIRONNEMENT

CE Contentieux, 01-03-1996, n° 175126, ASSOCIATION SOISY ETIOLLES ENVIRONNEMENT

A8502AN9

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CE Contentieux, 01-03-1996, n° 175126, ASSOCIATION SOISY ETIOLLES ENVIRONNEMENT. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/923269-ce-contentieux-01031996-n-175126-association-soisy-etiolles-environnement
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 175126

ASSOCIATION SOISY ETIOLLES ENVIRONNEMENT

Lecture du 01 Mars 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


(Section du contentieux) Sur le rapport de la 1ère sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu, enregistré le 20 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de l'ASSOCIATION SOISY ETIOLLES ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 1994 par lequel le préfet de l'Essonne a délivré à la société Promogerim un permis de construire à Etiolles et au sursis à l'exécution des travaux, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme le législateur a entendu modifier en la matière la procédure contentieuse administrative et imposer au requérant à chaque stade de la procédure, y compris lorsque le recours administratif n'a pas servi à conserver le délai de recours contentieux, la communication du texte intégral des recours introduits aux parties concernées, ou s'il s'est borné à instituer une procédure d'information préalable obligatoire de l'existence de recours à l'endroit de l'auteur de la décision et de son bénéficiaire afin que ce dernier soit en mesure d'apprécier le moment où les droits qu'il tient de l'autorisation qui lui a été délivrée seront devenus définitifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-3 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; REND L'AVIS SUIVANT L'article L. 600-3 ajouté au code de l'urbanisme par l'article 3 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 dispose dans son premier alinéa qu'"En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 600-3, "La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours". En ce qui concerne l'étendue de l'obligation de notification : Il résulte des termes mêmes employés par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que le législateur a fait obligation au préfet en cas d'exercice par lui d'un déféré, comme à l'auteur d'un recours contentieux, de notifier, dans les hypothèses visées audit article, "son recours" à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et s'il y a lieu, le titulaire de l'autorisation, de l'existence d'un recours ou du déféré préfectoral. L'auteur d'un recours administratif formé à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est tenu de le notifier dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de l'exercice d'un recours contentieux. A cet égard, la circonstance qu'une personne forme successivement, ou mêmesimultanément, un recours administratif et un recours contentieux contre le même acte ne la dispense pas du respect des formalités de notification propres à chaque catégorie de recours. En ce qui concerne la sanction de l'obligation de notification : Les conséquences de l'absence de notification diffèrent selon qu'il s'agit, d'une part, d'un déféré du préfet ou d'un recours contentieux ou bien, d'autre part, d'un recours administratif. Pour un déféré du préfet ou un recours contentieux, l'omission des formalités de notification dans le délai légal de quinze jours francs entraîne dans tous les cas l'irrecevabilité de ce déféré ou de ce recours. Pour un recours administratif, le défaut d'accomplissement des formalités de notification de ce recours dans le délai requis rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite. Toutefois, l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'a ni pour objet, ni pour effet de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois. Dans cette hypothèse, la recevabilité du recours contentieux n'est donc subordonnée qu'à la notification de ce recours, aux personnes désignées par la loi, dans les quinze jours francs suivants son enregistrement. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, à l'ASSOCIATION SOISY ETIOLLES ENVIRONNEMENT, à la société Promogerim et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Il sera également publié au Journal Officiel de la République française.

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