CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 12790
Société anonyme xxxxx
Lecture du 30 Mai 1980
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 9ème Sous-Section
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1978, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 1979, présentés pour la société anonyme xxxxx dont le siège est à xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 10 mars 1978 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre des années 1969 à 1972, dans les rôles de la ville de xxxxx; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur le moyen tiré de la convention francosuisse du 9 septembre 1966:
Considérant que, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, "1. les revenus provenant des biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés... 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise"; que, d'autre part, l'article 206-1 du code général des impôts dispose que "sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme xxxxx, dont le siège social est en Suisse, perçoit en France des revenus provenant de la location d'un appartement dont elle est propriétaire à xxxxx; que, si la société xxxxx soutient qu'en application du 1 de l'article 7 de la convention susmentionnée, les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun établissement dans l'autre Etat, il résulte du 7 du même article que "lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions" de l'article 7; que, par suite, en application de l'article 206 précité du code et conformément aux stipulations de la convention franco-Suisse, dont les dispositions sont claires et ne nécessitent pas l'interprétation par le ministre des affaires étrangères, les revenus perçus en France par la société xxxxx y sont passibles de l'impôt sur les sociétés; que la circonstance que la société n'aurait en France aucune autre activité que celle de la location d'immeubles est sans influence sur le bien fondé de cet impôt, qui est dû quelle que soit la nature de l'activité exercée par une société anonyme;
Sur le moyen tiré de l'application de l'article 210 ter du code général des impôts:
Considérant qu'aux termes de l'article 210 ter du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux années d'imposition 1969 à 1972, "les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice qui correspond au revenu provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63.254 du 15 mars 1963. Cette exonération est accordée pendant la durée de l'exonération de 25 ans dont ces immeubles bénéficient en ce qui concerne la contribution foncière des propriétés bâties";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire de l'immeuble dans lequel est situé l'appartement de la société xxxxx a été délivré le 10 mai 1963, soit postérieurement à la publication de la loi précitée du 15 mars 1963, intervenue le 17 mars 1963; que l'une au moins des conditions posées à l'article 210 ter pour bénéficier d'une exonération de l'impôt sur les sociétés fait défaut;
Sur la régularité de la procédure d'imposition:
Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts: "1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux... En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office";
Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a pas effectué, dans les délais légaux, les déclarations prescrites par les dispositions précitées; que, dès lors, c'est à bon droit que la liquidation des impôts dus au titre des années 1969 à 1972 a été faite d'office par l'administration;
Sur le montant des bases d'imposition:
Considérant que la société requérante ne peut obtenir la décharge ou la réduction des cotisations qui lui ont été assignées d'office qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration;
Considérant que le montant des loyers retenu par l'administration, soit 24 000 F pour chacune des années litigieuses, est celui là même qui, sur mise en demeure, a été déclaré par la société requérante; que, si celle-ci soutient que l'administration a sousestimé les frais de gestion de l'appartement, il ne ressort pas des documents qu'elle a présentés que le montant des frais réellement supportés par elle soit supérieur à celui qu'a retenu l'administration, lequel corresponda aux charges de copropriété définies par le syndic de l'immeuble; qu'elle n'apporte pas davantage la preuve que la durée d'amortissement de l'appartement dont s'agit serait inférieure à celle que l'administration a fixée;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetties au titre des années 1969 à 1972.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société xxxxx est rejetée.