CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 12323
M. Georges MARTIN et Syndicat autonome de l'équipement de l'Aube
Lecture du 30 Novembre 1979
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 3ème Sous-Section
Vu 1°) sous le n° 12 323, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1978 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 1978 présentés pour M. Georges Martin demeurant: 8 rue de Villebois-Mareuil à Sainte-Savine (Aube), et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 27 février 1978 par lequel le Tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande dirigée contre:
a) la décision de la Commission administrative paritaire des attachés administratifs du Ministère de l'Equipement en date du 11 octobre 1977 rejetant la demande de révision de la note chiffrée attribuée à M. Martin en 1976;
b) ses notes chiffrées pour les années 1968 à 1975;
c) sa note chiffrée pour l'année 1976; ainsi que sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait des illégalités commises par l'administration;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 24 036 F;
Vu 2°) sous le n° 12 324 la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1978 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 1978 présentés par le syndicat autonome de l'équipement de l'Aube dont le siège est à la direction départementale de l'équipement de l'Aube, 1 boulevard Jules Guesde à Troyes cedex (Aube), représentée par son secrétaire général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 27 février 1978 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre:
a) la décision de la commission administrative paritaire des attachés administratifs du ministère de l'Equipement en date du 11 octobre 1977 rejetant la demande de révision de la note chiffrée attribuée à M. Martin en 1976;
b) les notes chiffrées de M. Martin pour les années 1968 à 1975;
c) la note chiffrée de M. Martin pour l'année 1976 ainsi que sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité xxxxx en réparation du préjudice moral subi par le syndicat;
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions concernant M. Martin;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le décret du 11 janvier 1965;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de M. Martin et du syndicat autonome de l'Equipement de l'Aube ont trait au même litige; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision;
Sur la requête n° 12 323 de M. Martin:
En ce qui concerne les notes chiffrées de M. Martin pour l'année 1968 et pour l'année 1976:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux affirmations du requérant, aucune contradiction ne peut être relevée entre les notes chiffrées obtenues par M. Martin pour l'année 1968 et pour l'année 1976 et les appréciations accompagnant lesdites notes; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de modifier les notes obtenues par l'intéressé; que, par suite, le requérant n'est fondé à demander ni l'annulation desdites notes ni celle de la décision, qui n'avait pas à être motivée, par laquelle la commission administrative paritaire a, le 11 octobre 1977, refusé de demander au chef de service de M. Martin la révision de la note chiffrée de l'intérassé pour l'année 1976;
En ce qui concerne les notes chiffrées de M. Martin pour les années 1969 à 1975:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, M. Martin a reçu communication respectivement le 23 juillet 1970, le 20 septembre 1971 et le 20 octobre 1973 de ses notes chiffrées pour l'année 1969, pour les années 1970 et 1971 et pour l'année 1973; qu'il n'a formé aucun recours gracieux contre lesdites notes; que si, d'autre part, l'intéressé a contesté, dans les délais de recours, les notes chiffrées qui lui ont été attribuées pour les années 1972, 1974 et 1975, ces demandes tendant à la révision de sa notation ont été rejetées implicitement à l'issue d'un délai de quatre mois courant respectivement à partir du 27 octobre 1972, du 16 octobre 1974 et du 27 octobre 1975; qu'il suit de là que M. Martin n'était pas recevable, par une requête enregistrée le 12 juillet 1977, à demander au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'annulation de sa notation pour les années 1969 à 1975;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'incomnité:
Considérant que si le requérant fait état des préjudices que lui auraient causé les agissements de l'administration, il est constant qu'il n'a présenté aucune demande d'indemnité à l'autorité administrative et ne peut donc se prévaloir d'aucune décision; qu'ainsi le ministre de l'Equipement est fondé à opposer à ses conclusions une fin de non recevoir tirée du défaut de décision préalable;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. Martin n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa requête par le tribunal administratif;
Sur la requête n° 12 324 du syndicat autonome de l'équipement de l'Aube:
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête;
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat autonome de l'équipement de l'Aube a présenté au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne une demande tendant à l'annulation de la notation chiffrée de M. Martin, attaché administratif, pur les années 1968 à 1976 et de la décision prise par la commission administrative paritaire refusant de demander la révision de la note administrative de l'intéressé pour l'année 1976; qu'un syndicat de fonctionnaires n'a pas qualité pour présenter devant un tribunal administratif, une requête tendant à l'annulation de décisions, relative à la notation d'un fonctionnaire;
Considérant d'autre part que si le syndicat fait état des préjudices que lui auraient causé les agissements de l'administration, il est constant qu'il n'a saisi d'aucune demande d'indemnité l'autorité administrative et ne peut se prévaloir d'une décision liant le contentieux; qu'ainsi ses conclusions à fin d'indemnité sont également irrecevables;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que le syndicat requérant n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa requête par le jugement attaqué.
DECIDE
Article 1er: Les requêtes de M. Martin et du syndicat de l'équipement de l'Aube sont rejetées.