Jurisprudence : CA Amiens, 17-11-2022, n° 21/04018, Infirmation partielle

CA Amiens, 17-11-2022, n° 21/04018, Infirmation partielle

A87818W7

Référence

CA Amiens, 17-11-2022, n° 21/04018, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90388097-ca-amiens-17112022-n-2104018-infirmation-partielle
Copier

A
RRETAa




[O]

[O]


C/


S.A. MMARCOVVASCO


VVBJSGS


COUR D'APPEL D'AMIENS


1ERE CHAMBRE CIVILE


ARRET DU DDIXSSEPTNNOVEMBRE

DDEUXMMILLEVVINGTDEUX


Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04018 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF55


Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN


P

PARTIESEN CAUSE :


Madame [YAa [O]

de nnationalitéFFrançaise
[Adresse 2]

[Localité 3]


Monsieur [FAa [O]

de nnationalitéFFrançaise
[Adresse 2]

[Localité 3]


Représentés par Me AAurélieGGUYOT avocat au barreau D'AMIENS


APPELANTS


ET


S.A. MMARCOVVASCOPrise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]


Représentée par Me JJérômeLLERROYde la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me SSophieBBARDINLLAHALLE, avocat au barreau de PARIS


INTIMEE


DEBATS :


A l'audience publique du 115sseptembre22022 l'affaire est venue devant Mme VVéroniqueBBERTHIAU-JEZEQUEL magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile🏛. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 117nnovembre22022


La Cour était assistée lors des débats de Madame SSylvieGGOMBAUD-SAINTONGE greffière.


C

COMPOSITIONDE LA COUR LORS DU DELIBERE :


Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de MmeVéronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme CChristinaDDIASDDASSILVA Présidente de chambre et M. PPascalMMAIMONE Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.


PRONONCE DE L'ARRET :


Le 117nnovembre22022 l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme VVéroniqueBBERTHIAU-JEZEQUEL Présidente de chambre, et Madame SSylvieGGOMBAUD-SAINTONGE greffière.


*

* *


DECISION :


DDébutjjanvier22019 M. et Mme [OAa ont fait appel à la société Marco Vasco, web agence de voyages, spécialisée dans l'organisation de voyage sur-mesure, pour organiser leur séjour sur l'archipel d'Hawaï devant se dérouler à compter du 225jjanvier22019

Après plusieurs échanges de courriels, la société Marco Vasco a proposé le 99jjanvier22019un projet sur-mesure au prix de 19 300 euros que M. et Mme [OAa ont accepté, le prix étant réglé le jour même.

Alors qu'ils avaient sollicité un Esta pour entrer sur le territoire américain, M. et Mme [OAa étaient avisés qu'il leur fallait obtenir un visa en raison de la mention d'un voyage en Iran figurant sur leur passeport.

Faute d'avoir eu le temps matériel pour obtenir ce visa, M. et Mme [OAa n'ont pu réaliser le voyage à HHawaï

Ils ont sollicité le remboursement du voyage et ne l'ont pas obtenu, la société Marco Vasco comme le médiateur tourisme et voyage retenant que dès lors que leur contrat mentionnait les restrictions d'entrée aux Etats Unis, ils en étaient parfaitement informés.

Suivant acte en date du 99ddécembre22020 M. et Mme [OAa ont fait assigner la société MMarcoVVascodevant le tribunal judiciaire de Beauvais en paiement de la somme de 19300 euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil et d'information, de celle de 2000 euros de dommages-intérêts pour préjudice complémentaire et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.

Par jugement réputé contradictoire en date du 117mmai22021 le tribunal judiciaire a rejeté l'ensemble des demandes de M. et Mme [OAa et les a condamnés aux dépens.

M.et Mme [OAa ont interjeté appel de cette décision le 226jjuillet22021

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 115jjuin22022 ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de:

-condamner la société MMarcoVVascoà payer à M. et Mme [OAa la somme de 19 300 euros à titre de dommages et intérêts de leur préjudice matériel, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signature du contrat

-condamner la société MMarcoVVascoà payer à M. et Mme [OAa la somme de 1500 euros chacun à titre de réparation du préjudice moral subi;

En tout état de cause,

-condamner la société Marco Vasco à payer à M. et Mme [OAa la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile🏛

-la condamner aux entiers dépens dont recouvrement selon les dispositions de l'arti cle 699 du code de procédure civile.


Aux termes de ses dernières conclusions en date du 220mmai22022 la société Marco Vasco demande à la cour de:

-débouter M. et Mme [OAa de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

-condamner M. et Mme [OAa à payer à la société MMarcoVVascola somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile🏛

-les condamner aux entiers dépens.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 115jjuin22022 notifiée aux parties via le RPVA à 17h12.

L'affaire a été évoquée à l'audience des débats du 115sseptembre22022


CECI EXPOSE, LA COUR:


Sur la recevabilité des conclusions de M. et Mme [OAa en date du 115jjuin22022à 17h58 et de leurs pièces communiquées le 115jjuin22022à 17h59:

Par conclusions de procédure du 111jjuillet22022 la société Marco Vasco conclut, au visa de l'article 802 du code de procédure civile🏛, à l'irrecevabilité de ces conclusions et des pièces communiquées après que l'ordonnance de clôture ait été rendue.

M. et Mme [OAa s'en sont rapportés.

Il est constant que les conclusions et les pièces communiquées le 115jjuin22022à 17h59, l'ont été après que l'ordonnance de clôture ait été rendue.

Elles sont donc irrecevables.

Sur l'obligation d'information précontractuelle de l'agence de voyages:

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil🏛🏛 que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 1217 prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En l'espèce, M. et Mme [OAa ont confié la réalisation de leur voyage à Hawai, à la société Marco Vasco, celle-ci se présentant, sur son site internet, comme « la start up success story du voyage-sur -mesure en France sur les 10 dernières années » et indiquant qu'« avec MAbVAcon vit une expérience l'esprit libre. Pour vivre le voyage avec toute l'intensité qu'il mérite il faut avoir l'esprit libre, n'avoir rien d'autre à penser que de profiter de l'instant présent. C'est ce que nous vous garantissons ».

Ainsi en acceptant la mission d'organiser pour eux un voyage sur-mesure à Hawaï pour un montant de 19 300 euros, l'agence de voyage a placé MAa et Mme [O] dans la certitude de bénéficier d'un service sur mesure impliquant que le voyagiste s'enquiert de tout et notamment, à minima, les informe personnellement des obstacles juridiques pouvant exister pour l'obtention d'une autorisation d'entrée aux Etats Unis.

Une telle prestation spécialement conçue par la société MMarcoVVascopour M. et Mme [OAa, le prix particulièrement élevé de celle-ci (19 300 euros ) et la date très proche du départ ( 16 jours après émission/acceptation du projet et paiement du prix total) impliquaient pour l'agence de voyage une obligation de conseil et notamment celle de s'assurer de la situation spécifique de ses clients et des mentions éventuelles figurant sur leur passeport car elle-même connaissait parfaitement les restrictions à l'entrée sur le sol américain.

Ainsi si la seule mention, figurant en page 6 sur7 du bulletin d'inscription transmis par courriel, après plusieurs pages décrivant le programme jour après jour (vols, hôtels, excursions .) satisfait à l'obligation prévue par l'article R 211-4 du code du tourisme🏛, elle ne saurait dans le cas d'une prestation haut de gamme et personnalisée satisfaire à l'obligation d'information et de conseil spécifique qui pèse alors sur le voyagiste.

Il convient donc de considérer qu'en l'espèce, la société Marco Vasco a failli à son obligation de conseil et a fait perdre à M. et Mme [OAa une chance de ne pas souscrire ce voyage spécialement organisé pour eux par l'agence.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [OAa de leur demande de dommages-intérêts.

En considération des circonstances de l'espèce, la perte de chance de M. et Mme [OAa sera évaluée à la somme de 19 000 euro,s somme que la société MMarcoVVascosera condamnée à leur verser avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.

Sur le préjudice moral:

M. et Mme [OAa soutiennent avoir subi un préjudice moral causé par l'impossibilité de réaliser ce voyage.

Cependant ce n'est nullement le manquement à l'obligation de conseil retenu à l'encontre de la société MMarcoVVascoqui est à l'origine de l'impossibilité de voyager aux Etats-Unis: c'est l'absence de visa qui a rendu le voyage impossible.

Il doit en outre être relevé que la preuve du préjudice moral allégué n'est pas rapportée.

Il convient donc de les débouter de leur demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires:

Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [OAa aux dépens et que la société MMarcoVVascosoit condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande d'allouer à M. et Mme [OAa la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


P

PARCES MOTIFS,


L

Lacour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:


Déclare irrecevables les conclusions de M. et Mme [OAa en date du 115jjuin22022à 17h58 et leurs pièces communiquées le 115jjuin22022à 17h59,


Infirme le jugement rendu le 117mmai22021sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


Statuant à nouveau et y ajoutant:


Condamne la société MMarcoVVascoà payer à M. et Mme [OAa la somme de 19 000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute M. et Mme [OAa de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Condamne la société Marco Vasco à payer à M. et Mme [OAa la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.

Condamne la société MMarcoVVascoaux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


LA GREFFIERE LA PRESIDENAaE

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus