La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'
article 462 du code de procédure civile🏛, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 365 F-D rendu le 21 avril 2022 sur le pourvoi n° M 21-10.375 en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit également d'office, en vue du rabat du même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Vu les avis donnés aux parties.
Sur le rapport de M. Jariel conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Txomin, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Z], l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 365 F-D du 21 avril 2022.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt, pourvoi principal n° M 21-20.375 formé par la société Txomin et pourvoi incident formé par Mme [Aa], en ce que, au paragraphe 9, la mention de la date d'effet du bail ne correspond pas à celle constatée par la cour d'appel.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
Sur le rabat, d'office, du même arrêt.
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public :
3. La cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 19 novembre 2020 a été prononcée en toutes ses dispositions alors que le moyen du pourvoi incident a été rejeté, de sorte que la disposition, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale que ce pourvoi attaquait, n'a pas été atteinte.
4. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'étendue de la cassation a ainsi été méconnue.
5. Il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt et d'en modifier le dispositif.