Jurisprudence : Cass. civ. 1, 16-11-2022, n° 21-15.002, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 16-11-2022, n° 21-15.002, F-D, Rejet

A82778TQ

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Cass. civ. 1, 16-11-2022, n° 21-15.002, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89948142-cass-civ-1-16-11-2022-n-21-15-002-f-d-rejet
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Abstract

► Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; ayant retenu qu'était établie une escalade dans le conflit parental, alimenté par la mère, au détriment de l'enfant, la cour d'appel, qui a visé dans les motifs de son arrêt les pièces sur lesquelles elle fondait sa conviction, a fait ressortir l'existence de motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant et justifiant que l'exercice de l'autorité parentale soit confié au père.


CIV. 1

CF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022


Rejet


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 798 F-D

Pourvoi n° R 21-15.002


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022


Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 3] (Allemagne), a formé le pourvoi n° R 21-15.002 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [V] [I], domicilié [… …], [Localité 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° Q 18-15.633), des relations entre Mme [D] et M. [Aa], est née [H], le 5 octobre 2007.

2. M. [Aa] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. Mme [D] fait grief à l'arrêt de confier à M. [Aa] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de [H] et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que seul l'intérêt de l'enfant, au sens de l'article 3 § 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, peut permettre, en présence de motifs graves, de déroger au principe légal de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; qu'en confiant l'exercice exclusif de l'autorité parentale à M. [I], sans constater que cette mesure reposait sur l'existence de motifs graves contraires à l'intérêt primordial de l'enfant commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 372, 373-2-1 du code civil🏛🏛 et 3 § 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

2°/ que seul l'intérêt de l'enfant, au sens de l'article 3 § 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, peut permettre, en présence de motifs graves, de déroger au principe légal de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; qu'en se bornant à se fonder, pour confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à M. [Aa], sur le choix de Mme [D] de s'installer en Allemagne, sur ses remises en cause répétées de la résidence de l'enfant chez son père, sur ses quelques retards apportés dans le retour de l'enfant ou encore sur les difficultés rencontrées par les parents dans le cadre de la scolarité de [H] et sur le dénigrement de Mme [D] vis-à-vis de M. [I] auprès de tiers, cependant qu'aucune de ces circonstances n'étaient de nature à caractériser un motif grave justifiant de déroger au principe légal de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 372, 373- 2-1 du code civil🏛🏛 et 3 § 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

3°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut procéder par voie de simple affirmation et doit procéder à l'analyse des pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à M. [Aa] que l'attitude de Mme [D] engendrait un état d'insécurité pour [H] ainsi qu'un conflit de loyauté, sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour procéder à de telles affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

4°/ que seul l'intérêt de l'enfant, au sens de l'article 3 § 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, peut permettre, en présence de motifs graves, de déroger au principe légal de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; qu'en se bornant à relever, pour confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à M. [Aa] que l'attitude de Mme [D] engendrait un état d'insécurité pour [H] ainsi qu'un conflit de loyauté, sans préciser, de manière concrète, en quoi l'intérêt de l'enfant commun commandait l'exercice unilatéral de l'autorité parentale par le père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 372, 373-2-1 du code civil🏛🏛 et 3 § 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. »


Réponse de la Cour

5. L'article 373-2-1 du code civil🏛 prévoit que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

6. Après avoir relevé que le conflit parental sur la résidence de [H] avait été exacerbé par la décision de Mme [D], résultant d'un choix strictement personnel, de partir s'installer en Allemagne, la cour d'appel a constaté que, depuis le jugement fixant cette résidence chez M. [I], les deux parents exerçant en commun l'autorité parentale, la mère avait multiplié les procédures judiciaires et les démarches non concertées à propos de la scolarisation de l'enfant.

7. Elle a souverainement estimé que ces demandes incessantes avaient créé pour [H] un état d'insécurité permanente ayant conduit Mme [D] à désigner celle-ci comme « l'enfant de la guerre », sans mesurer la responsabilité qui était la sienne dans cette situation et le conflit de loyauté ainsi généré chez l'enfant.

8. Elle a relevé que Mme [D] avait, à plusieurs reprises, retardé unilatéralement le retour de [H] auprès de son père, qu'elle n'avait eu de cesse de dénigrer, n'hésitant pas à alerter sans raison sérieuse les forces de l'ordre et le procureur de la République, et que les difficultés apparues avaient entraîné une défiance constante de M. [I] quant au respect par la mère des décisions de justice et des engagements passés entre eux.

9. Ayant retenu qu'était ainsi établie une escalade dans le conflit parental, alimenté par la mère, au détriment de [H], la cour d'appel, qui a visé dans les motifs de son arrêt les pièces sur lesquelles elle fondait sa conviction, a fait ressortir l'existence de motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant et justifiant que l'exercice de l'autorité parentale soit confié au père.

10. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [D]

Mme [D] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confié à M. [I] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de [H] et de l'AVOIR déboutée de ses demandes ;

1) ALORS QUE seul l'intérêt de l'enfant, au sens de l'article 3 § 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, peut permettre, en présence de motifs graves, de déroger au principe légal de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; qu'en confiant l'exercice exclusif de l'autorité parentale à M. [I], sans constater que cette mesure reposait sur l'existence de motifs graves contraires à l'intérêt primordial de l'enfant commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 372, 373-2-1 du code civil🏛🏛 et 3 § 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

2) ALORS QUE seul l'intérêt de l'enfant, au sens de l'article 3 § 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, peut permettre, en présence de motifs graves, de déroger au principe légal de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; qu'en se bornant à se fonder, pour confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à M. [Aa], sur le choix de Mme [D] de s'installer en Allemagne, sur ses remises en cause répétées de la résidence de l'enfant chez son père, sur ses quelques retards apportés dans le retour de l'enfant ou encore sur les difficultés rencontrées par les parents dans le cadre de la scolarité de [H] et sur le dénigrement de Mme [D] vis-à-vis de M. [I] auprès de tiers, cependant qu'aucune de ces circonstances n'étaient de nature à caractériser un motif grave justifiant de déroger au principe légal de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 372, 373-2-1 du code civil🏛🏛 et 3 § 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

3) ALORS QUE le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut procéder par voie de simple affirmation et doit procéder à l'analyse des pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à M. [Aa] que l'attitude de Mme [D] engendrait un état d'insécurité pour [H] ainsi qu'un conflit de loyauté, sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour procéder à de telles affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

4) ALORS QUE seul l'intérêt de l'enfant, au sens de l'article 3 § 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, peut permettre, en présence de motifs graves, de déroger au principe légal de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; qu'en se bornant à relever, pour confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à M. [Aa] que l'attitude de Mme [D] engendrait un état d'insécurité pour [H] ainsi qu'un conflit de loyauté, sans préciser, de manière concrète, en quoi l'intérêt de l'enfant commun commandait l'exercice unilatéral de l'autorité parentale par le père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 372, 373-2-1 du code civil🏛🏛 et 3 § 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

5) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que tout jugement doit être motivé ; qu'en confiant l'exercice exclusif de l'autorité parentale à M. [Aa], par une motivation exclusivement à charge pour Mme [D], sans répondre aux conclusions de cette dernière et examiner les pièces qu'elle avait régulièrement produites desquelles il ressortait que M. [Aa] avait également alimenté le conflit existant avec son ex-compagne, en s'opposant à plusieurs reprises durant le premier confinement et au début des grandes vacances scolaires de l'année 2020, à l'exercice par Mme [D] de son droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 du code de procédure civile.

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