Jurisprudence : TA Montreuil, du 17-11-2022, n° 2117366

TA Montreuil, du 17-11-2022, n° 2117366

A43658TT

Référence

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Références

Tribunal Administratif de Montreuil

N° 2117366

2ème chambre
lecture du 17 novembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, la CGT Educ'Action de Seine-Saint- Denis, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal :

1°) de reconnaître, sur le fondement de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative🏛, le droit, pour les professeurs coordonnateurs de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) en contrat à durée déterminée de Seine-Saint-Denis de bénéficier des indemnités de fonctions prévues par le décret n°2019-1440 du 23 décembre 2019 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'accorder le bénéfice de cette indemnité à ces personnels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Le syndicat requérant soutient que :

- son action est recevable ;

- les articles 1er et 2 du décret du 23 décembre 2019 qui ne reconnaissent le bénéfice de l'indemnité de fonctions liée à l'exercice dans le domaine de la lutte contre le décrochage scolaire qu'aux enseignants et aux personnels d'éducation titulaires ou en contrat à durée indéterminée contreviennent au principe de non-discrimination (clause 4) inscrit dans l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999, annexé à la directive européenne 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 entre les travailleurs à durée déterminée et ceux à durée indéterminée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut à la transmission de la requête au Conseil d'Etat ou, à titre subsidiaire, à son rejet.

Il soutient que :

- le litige relève de la compétence du Conseil d'Etat dès lors qu'il a pour objet de déclarer illégal un acte réglementaire ;

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a pour objet l'annulation du décret du 23 décembre 2019 et a été introduite plus de deux mois après sa publication ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2019-1440 du 23 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonnin, représentant la CGT Educ'Action de Seine-Saint-Denis.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier en date du 5 octobre 2021, la CGT Educ'Action de Seine-Saint-Denis a formulé auprès du rectorat de l'académie de Créteil une demande de reconnaissance de droits, conformément aux dispositions de l'article R. 77-12-4 du code de justice administrative🏛. Cette demande tendait à ce que soit reconnu le droit pour les professeurs coordonnateurs de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) en contrat à durée déterminée exerçant dans le département de la Seine-Saint-Denis de bénéficier de l'indemnité de fonctions prévue par le décret n°2019-1440 du 23 décembre 2019. En l'absence de réponse, le syndicat requérant demande au tribunal administratif de Montreuil de reconnaître l'existence de ces droits.

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative🏛, " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1°) Des recours dirigés contre les ordonnances du président de la République et les décrets () 6°) Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ".

3. D'autre part, l'article R. 77-12-2 du même code prévoit que " Lorsque les requêtes individuelles qu'auraient pu introduire les membres du groupe d'intérêt en faveur duquel l'action en reconnaissance de droits est présentée auraient relevé, en application des règles de compétences définies par le titre 1er du livre III du présent code, de la compétence d'une seule juridiction, cette juridiction est compétente pour connaître de cette action ". L'article R. 312-12 du même code🏛 dispose : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ".

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la demande formée par la CGT Educ'Action de Seine Saint-Denis ne tend ni à l'annulation du décret n°2019-1440, ni à l'interprétation ou à l'appréciation de la légalité de ce dernier. Par ailleurs, en application des dispositions précitées, l'action par laquelle un agent public affecté dans le département de la Seine-Saint-Denis demande à son profit le bénéfice d'une prime relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'est pas fondé à soutenir que la présente action en reconnaissance de droits devrait être transmise au Conseil d'Etat pour y être jugée en premier et dernier ressort.

Sur les conclusions de la requête :

5. Aux termes de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative🏛 : " L'action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. () ".

6. Aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 2019 visé ci-dessus : " Une indemnité de fonctions est allouée aux personnels enseignants et aux conseillers principaux d'éducation titulaires du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire institué par le décret du 5 mai 2017 () et qui assurent au moins un demi-service sur tout poste ou emploi requérant une telle qualification ". L'article 2 de ce même décret prévoit : " A titre transitoire, une indemnité de fonctions est versée, pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux personnels enseignants et aux personnels d'éducation, titulaires ou en contrat à durée indéterminée, qui ne détiennent pas la certification prévue à l'article 1er du présent décret et qui assurent au moins un demi-service sur tout poste ou emploi requérant une telle qualification ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'un personnel enseignant ou d'éducation en contrat à durée déterminée ne dispose d'aucun droit à bénéficier de l'indemnité de fonction prévue par le décret précité. Par ailleurs, la circonstance que cette exclusion méconnaîtrait le principe de non discrimination issu du droit de l'Union européenne n'aurait pas pour conséquence de faire naître directement, au profit des personnels en contrat à durée déterminée, un droit à bénéficier d'une prime, lequel ne peut résulter, en application des dispositions de l'article 4 du décret n°86-83, que de ce contrat ou d'un texte de portée générale. La CGT Educ'Action de Seine-Saint-Denis ne se prévaut ainsi d'aucun droit individuel résultant de l'application de la loi ou du règlement. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée en défense, les conditions posées à l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative🏛 à la reconnaissance d'un droit ne sont donc pas réunies en l'espèce.

8. Il s'ensuit que la requête présentée par la CGT Educ'Action de Seine-Saint-Denis doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CGT Educ'Action de Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la CGT Educ'Action de Seine-Saint-Denis, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Il sera en outre publié, conformément aux dispositions de l'article R. 77-12-12 du code de justice administrative, sur le site internet du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

La présidente-rapporteure,

K. B

La première assesseure,

I. Jasmin-Sverdlin

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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