Cour de justice des Communautés européennes
21 octobre 1999
Affaire n°C-333/97
Susanne Lewen
c/
Lothar Denda
61997J0333
Arrêt de la Cour (sixième chambre)
du 21 octobre 1999.
Susanne Lewen contre Lothar Denda.
Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Gelsenkirchen - Allemagne.
Egalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Droit à une prime de Noël - Congé parental et congé de maternité.
Affaire C-333/97.
Recueil de Jurisprudence 1999 page I-7243
1 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Rémunération - Notion - Prime de Noël versée, le cas échéant, comme encouragement pour le travail futur et/ou pour la fidélité à l'entreprise - Inclusion - Article 11, point 2, de la directive 92/85 - Inapplicabilité
(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE); directive du Conseil 92/85, art. 11, point 2, b))
2 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Exclusion du bénéfice d'une prime de Noël, qualifiée de rémunération rétroactive, des femmes en congé d'éducation - Inadmissibilité - Réduction de la prime en raison d'absences dues aux périodes de protection de la mère - Inadmissibilité - Article 11, point 2, de la directive 92/85 et clause 2, point 6, de l'annexe de la directive 96/34 - Inapplicabilité
(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE); directives du Conseil 92/85, art. 11, point 2, et 96/34, annexe, clause 2, point 6)
1 Une prime versée par l'employeur au travailleur en tant qu'allocation exceptionnelle à l'occasion de Noël constitue une rémunération au sens de l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), même si cette prime est versée à titre volontaire et même si elle est versée principalement ou exclusivement comme un encouragement pour le travail futur et/ou pour la fidélité à l'entreprise. En effet, pour l'application de l'article 119, le motif qui conduit l'employeur à verser la prestation importe peu, à condition que cette prestation soit octroyée en relation avec l'emploi.
En revanche, une telle prime ne relève pas de la notion de rémunération au sens de l'article 11, point 2, sous b), de la directive 92/85 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.
2 L'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) s'oppose à ce qu'un employeur exclue intégralement du bénéfice d'une prime versée volontairement en tant qu'allocation exceptionnelle à l'occasion de Noël les travailleurs féminins qui, au moment du versement de la prime, se trouvent en congé d'éducation, sans tenir compte du travail accompli au cours de l'année d'octroi de la prime ni des périodes correspondant à la protection de la mère (interdictions de travail), lorsqu'une telle prime vise, selon une appréciation que doit effectuer le juge national à la lumière de son droit national, à rémunérer rétroactivement le travail accompli au cours de cette année. Lorsque, en revanche, la qualification retenue pour la prime est celle d'une allocation dont l'octroi n'est subordonné qu'à la seule condition que le travailleur se trouve en activité au moment de son octroi, l'article 119 ne s'oppose pas audit refus.
En outre, si, dans le cas de l'octroi de la prime, l'article 119 ne s'oppose pas à ce que l'employeur tienne compte, de façon à réduire proportionnellement la prestation, des périodes de congé d'éducation, la même disposition s'oppose à ce qu'il soit tenu compte des périodes de protection de la mère (interdictions de travail).
S'agissant, par ailleurs, de l'article 11, point 2, de la directive 92/85 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail et de la clause 2, point 6, de l'annexe de la directive 96/34 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICEF, le CEEP et le CES, le versement de la prime en cause ne relève pas de ces dispositions, de sorte qu'elles ne s'opposent ni au refus de verser la prime ni à ce qu'il soit tenu compte des périodes prémentionnées.