C O N V E N T I O N
Concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
Article 25
On entend par décision, au sens de la présente convention, toute décision rendue par une juridiction d'un État contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.