TA Nouvelle-Calédonie, du 04-11-2022, n° 2200055
A15328SK
Référence
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 février, 14 septembre et 15 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration supérieure de Wallis et Futuna refuse de lui payer trois jours de réduction de temps de travail non utilisés;
2°) d'annuler la décision implicite de refus de paiement de ses frais de déménagement ;
3°) d'annuler le refus de l'administration supérieure de lui payer le complément indemnitaire annuel (CIA).
Il soutient que :
- il a reçu l'autorisation de son chef de service de travaux publics et du secrétaire général pour bénéficier de la restitution de jours de réduction du temps de travail (RTT) en raison de son engagement de continuer son activité à distance par télétravail ;
- ses frais de déménagement (IFCR) ne lui ont pas été réglés ;
- le complément indemnitaire annuel ne lui a pas été versé contrairement aux années précédentes, au motif qu'il n'était pas présent au 30 septembre 2021 alors qu'il se trouvait en congés administratifs jusqu'au 1er décembre 2021 et que rien dans son dossier ne permet de retenir qu'il aurait démérité.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet, administrateur supérieur des Iles Wallis et Futuna conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de moyen intelligible, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative🏛 ;
- les frais de déménagement (IFCR) ont bien été réglés à M. B ;
- sa demande de paiement de trois jours de RTT doit être rejetée dès lors qu'il n'était pas placé en situation de télétravail pour la période du 4 au 8 mars 2021 et que cette période a donné lieu à la prise de jours de RTT ; aucune demande de placement en télétravail n'a été formée par le requérant ;
- le versement du CIA n'est pas de droit mais relève de l'appréciation du chef de service.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions portant sur le paiement de son indemnité forfaitaire de changement de résidence.
Il soutient que cette indemnité lui a été réglée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ;
- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2003-923 du 26 septembre 2003🏛.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Mr Labrune représentant l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna.
1. M. B, ingénieur principal des services techniques en poste à l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna à compter du 30 septembre 2017, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration supérieure de Wallis et Futuna a refusé de lui payer trois jours de réduction de temps de travail non utilisés, de lui verser l'indemnité forfaitaire de changement de résidence et de lui verser le complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2021.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin de paiement de son indemnité forfaitaire de changement de résidence. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin de paiement des jours de congés :
3. Aux termes de l'article 5 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions de modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : " L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités d'organisation souhaitées. Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques, établie conformément aux dispositions prises en application du 9° du I de l'article 7, est jointe à la demande () ".
4. Si M. B soutient qu'il a reçu l'accord de son chef de service de Travaux Publics pour que 17 jours d'absence entre le 4 mars et le 27 mars 2021 ne soient pas imputés sur son CET au motif qu'il a continué à assurer ses missions à distance par télétravail, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas sollicité par demande écrite à être placé dans cette position, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 11 février 2016 susmentionné. L'administration indique par ailleurs, qu'elle n'a donné aucune autorisation de placement en situation de télétravail. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration supérieure de Wallis et Futuna a refusé de le regarder comme étant en télétravail pour la période du 4 au 8 mars et de lui recréditer trois jours de réduction de temps de travail.
Sur les conclusions tendant au paiement de son CIA :
5. Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984🏛 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". Aux termes de l'article 2.2 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 20 août 2021 relative au complément indemnitaire annuel des agents du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des services techniques et des systèmes d'information et de communication : " Les agents éligibles sont les agents en poste dans le service au 30 septembre 2021 qui contribuent au calcul de la dotation () ".
6. Dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. En revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. S'il est loisible, dans ce dernier cas, à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif.
7. Il résulte de ce qui précède qu'en retenant que M. B n'était pas présent dans le service au 30 septembre 2021, son séjour se terminant le 29 septembre 2021 et étant suivi d'un congé administratif de deux mois, et qu'ainsi il ne pouvait percevoir le complément indemnitaire annuel conformément à la circulaire du ministre de l'intérieur du 20 août 2021 prévoyant que les agents éligibles au CIA sont ceux en poste dans le service au 30 septembre 2021, l'administration n'a méconnu ni les termes de cette circulaire, ni ceux du décret du 20 mai 2014. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus opposée par l'administration supérieure à sa demande de paiements du complément indemnitaire annuel et de ses jours de congés pris entre le 4 et le 8 mars 2021.
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B tendant au paiement de son indemnité forfaitaire de changement de résidence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administrateur supérieur des Iles Wallis-et-Futuna.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Pilven, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
Le rapporteur,
J-E. PILVENLe président,
D. SABROUXLa greffière d'audience,
A-M. LOGOLOGOFOLAU
al
Article, R411-1, CJA Loi, 61-825, 29-07-1961 Décret, 2014-513, 20-05-2014 Décret, 2016-151, 11-02-2016 Ordonnance, 2003-923, 26-09-2003 Circulaire, 20-08-2021, ministre de l'intérieur Article, 2.2, circulaire, 20-08-2021, ministre de l'intérieur Temps de travail Décision de refus implicite Services des travaux Travaux publics Continuation de l'activité Congés administratifs Indemnité de changement de résidence Désistement pur et simple Jour de congé Fonction publique de etat Fonctionnaire Système d'information Intérêt général