TA Rouen, du 20-10-2022, n° 2202896
A23948QQ
Référence
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2021, M. B A, représenté par la SCP Baron E, a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°1902053 rendu le 10 juin 2021 annulant la décision en date du 3 avril 2019 du directeur du Nouvel Hôpital de Navarre et enjoignant au directeur de cet établissement de procéder à une révision de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2018 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
M. A soutient que :
- le jugement du tribunal n'a reçu aucune exécution ;
- sa nouvelle évaluation est purement formelle ;
- en particulier, aucun objectif ne lui a été assigné.
Par une ordonnance n°EXE1902053 en date du 13 juillet 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative🏛.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2022, ce dernier, non communiqué, le Nouvel Hôpital de Navarre, représenté par Me Abecassis, conclut au rejet de la demande de M. A.
Le Nouvel Hôpital de Navarre soutient que :
- le jugement du 10 juin 2021 susvisé a bien reçu exécution ;
- l'agent a été convoqué pour un nouvel entretien d'évaluation ;
- un nouveau compte rendu d'évaluation a été élaboré ;
- la part " résultats " de l'agent a, notamment, été réévaluée à la hausse ;
- les congés maladie de l'agent ont rendu particulièrement ardu le processus de révision de son évaluation professionnelle ;
- il est impossible d'assigner rétroactivement des objectifs à l'agent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée🏛 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986🏛 ;
- l'arrêté du 1er septembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
- les observations de Me André, pour M. A ;
- les observations de M. C pour le Nouvel Hôpital de Navarre.
1. Par un jugement n°1902053 rendu le 10 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé la décision en date du 3 avril 2019 par laquelle le directeur du Nouvel Hôpital de Navarre avait rejeté la demande de révision de son évaluation annuelle 2018 formée par M. A et, d'autre part, enjoint au directeur de cet établissement de procéder à une révision de l'évaluation professionnelle de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Estimant que cette injonction n'avait pas été exécutée par l'autorité administrative, M. A a saisi, le 10 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Rouen, d'une demande d'exécution du jugement précité, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative🏛. Le 12 janvier 2022, le directeur du Nouvel Hôpital de Navarre a produit des éléments de réponse établissant, selon lui, la complète exécution du jugement. Ces éléments ont été transmis le 4 février suivant au conseil de M. A, sans susciter d'observations en réponse. Par une ordonnance du 11 mars 2022, le président du tribunal administratif de Rouen a procédé au classement administratif de la demande. Le 6 avril 2022, M. A a contesté cette décision et demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par une ordonnance en date du 13 juillet 2022, le président du tribunal a décidé de l'ouverture d'une phase juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative🏛.
2. M. A fait valoir que l'injonction prononcée par le tribunal dans le jugement susvisé du 10 juin 2021 n'a reçu aucune exécution de sorte qu'il se trouve dans une situation identique à celle prévalant antérieurement à la saisine du tribunal. Il résulte toutefois de l'instruction que postérieurement à la notification du jugement précité, M. D, directeur du Nouvel Hôpital de Navarre, a adressé une convocation à M. A, pour le 22 septembre 2021, en vue de procéder à la révision de son évaluation au titre de l'année 2018. A l'issue de l'entretien, une nouvelle évaluation a été formalisée, laquelle a été signée par l'agent le 26 novembre suivant. Quoique mettant en exergue l'impossibilité d'évaluer la manière de servir de l'agent eu égard à la circonstance que son supérieur hiérarchique " n'a pu travailler avec M. A que du 10 septembre 2018 au 26 septembre 2018 ", cette nouvelle évaluation n'en comporte pas moins une appréciation littérale différente de l'évaluation initiale. En outre, l'autorité hiérarchique a décidé d'une augmentation de la part " résultats " attribuée à l'agent, par une hausse de coefficient de 0,4 points, celui-ci s'établissant à 5,9 contre 5,5 dans l'évaluation initiale. Enfin, et en tout état de cause, il n'appartenait pas à l'autorité d'évaluation d'assigner rétroactivement à l'agent des objectifs au titre de l'année 2019, une telle fixation d'objectifs étant, par définition, dénuée de toute pertinence, à la date de réalisation de la nouvelle évaluation, soit au 22 septembre 2021. Dans ces conditions, et alors même que cette évaluation serait entachée de diverses irrégularités, ce qui constitue un litige distinct de la présente demande d'exécution, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'injonction prononcée par le tribunal, relative à la réalisation d'une nouvelle évaluation au titre de l'année d'exercice 2018, n'a pas été exécutée par le Nouvel Hôpital de Navarre. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal ordonne de nouvelles mesures aux fins d'assurer l'exécution du jugement du 10 juin 2021 ne peuvent qu'être rejetées.
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal ordonne de nouvelles mesures aux fins d'assurer l'exécution du jugement du 10 juin 2021 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Nouvel Hôpital de Navarre.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Leduc, premier conseiller,
M. Bouvet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
La greffière,
A. HUSSEIN
N°2202896
ah
Loi, 83-634, 13-07-1983 Loi, 86-33, 09-01-1986 Article, L911-4, CJA Article, R921-6, CJA Décret, 2005-1095, 01-09-2005 Ordonnance, EXE1902053, 13-07-2022 Délai à compter de la notification du jugement Entretien d'évaluation Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Direction Directeur Demandes de révision Exécution d'une décision