Jurisprudence : CA Dijon, 16-07-2013, n° 08/01298, Confirmation



YP/BM
SARL EQUIP'BURO SCI LES REMPARTS C/
Maître Y
Y
Maître Yves X SA AXA FRANCE IARD SARL BATI C JP CONCEPT
SA APRIL
PARTENAIRES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 JUILLET 2013 N° 13/ RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01004
Décision déférée à la Cour AU FOND du 05 JANVIER 2012, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT
RG 1ère instance 08/01298

APPELANTES
SARL EQUIP'BURO
dont le siège est
BETTANCOURT LA FERREE
SCI LES REMPARTS
dont le siège est 15 rue de la Commune de Paris
52100 SAINT-DIZIER
représentées par Me Morgane AUDARD, avocat au barreau de DIJON, assistées de Me Serge DUPIED membre de la SCP WISNIEWSKI-VAISSIER-CATARAME-DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS
Maître Hervé Y
ès-qualités de Mandataire judiciaire de SARL BATI C JP CONCEPT
dont le siège est
BETTANCOURT LA FERREE
non représentée
Me Yves X
ès-qualités d'Administrateur judiciaire de SARL BATI C JP CONCEPT
dont le siège est
NANCY
représenté par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, assisté de Me Jean-Pierre FABRE membre de l'Association FABRE-GUEUGNOT-SAVARY, avocat au barreau de PARIS
SARL BATI C JP CONCEPT
prise en la personne de son mandataire judiciaire
dont le siège est
NANCY
non représentée
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège est
NANTERRE CEDEX
représentée par la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON
SA APRIL PARTENAIRES
venant aux droits de la Société CCGA
dont le siège est 18 B Rue Jules Ferry
35300 FOUGERES
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, assistée de Me Valérie BABOULESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame BOURY, Présidente de Chambre et Monsieur PLANTIER, Conseiller chargé du rapport sur désignation du Président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de
Madame BOURY, Présidente de Chambre, Président,
Monsieur PLANTIER, Conseiller,
Monsieur BESSON, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS Madame GRANDI-COURCHE,
ARRÊT réputé contradictoire,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame BOURY, Présidente de Chambre, et par Madame GRANDI-COURCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Courant 2005 et suivant différents devis d'un total de 261.246,41 euros TTC, la S.C.I 'Les Remparts' et la S.A.R.L Equip Buro ont confié à la S.A.R.L Bati C JP Concept la conception et la réalisation de travaux de réhabilitation de deux immeubles sis à Saint-Dizier.
Par l'entremise de la société CCGA agissant en tant que courtier, la S.A.R.L Bati C JP Concept avait souscrit le 8 octobre 2002 un contrat 'Multirisques artisan du bâtiment' (MAB) auprès de la société Axa France Iard. Elle avait déclaré aux termes de ce contrat 'employer à ce jour un effectif de 1 personne, non comptés, pour un total de 3 personnes au maximum, le chef d'entreprise et s'il y a lieu son conjoint, ses ascendants, ses descendants et collatéraux ainsi que ses apprentis'.
La S.A.R.L Bati C JP Concept a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint Dizier du 17 février 2006, Me X- Jérome X étant désigné comme administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance, et Me Hervé Y comme mandataire judiciaire.
Les travaux ont été achevés en septembre 2006.
Par jugement du 6 octobre 2006, la liquidation judiciaire de la S.A.R.L Bati C JP Concept a été prononcée, Me Y étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Se plaignant de désordres, la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' ont, par actes d'huissier du 5 octobre 2006, fait assigner en référé-expertise la S.A.R.L Bati C JP Concept, son administrateur judiciaire (Me X) et son mandataire judiciaire (Me Y).
Par ordonnances successives du 10 octobre 2006 et du 21 novembre 2006, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. Jean-Claude ... et dit que cette expertise serait opposable à la société Axa France Iard.
M. ... a déposé son rapport le 28 août 2008 et ses conclusions sont en substance les suivantes
- le chantier n'a pas fait l'objet d'un marché de travaux signé au sens de la norme NFP 03.001 relative aux marchés privés de travaux,
- la S.A.R.L Bati C JP Concept a été le seul constructeur, assurant la conception, la maîtrise d'oeuvre et la réalisation des travaux,
- il y a eu une réception tacite des travaux avec prise de possession du bien construit,
- les travaux sont affectés de nombreux et graves désordres compromettant la solidité de l'immeuble et le rendant impropre à sa destination,
- les travaux de reprise s'élèvent à un montant de 141.955 euros (déduction faite d'une quote-part de 8.864 euros imputable aux maîtres de l'ouvrage) tandis que les maîtres de l'ouvrage restent devoir au titre des travaux la somme de 75.911 euros, soit un solde en leur faveur de 66.044euros,
- les travaux de réparation induisent pour les maîtres de l'ouvrage des frais de déménagement, des pertes locatives et une perte d'exploitation d'un total de 42.950 euros.
Sur la base de ce rapport, S.C.I 'Les Remparts' et la S.A.R.L Equip Buro ont par actes d'huissier des 14 et 22 octobre 2008 fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chaumont Me Y et la la société Axa France Iard, aux fins de voir condamner cette compagnie à leur payer les sommes de 74.908 euros et de 41.950 euros à titre de dommages-intérêts.
La société Axa France Iard a conclu au débouté de la demande au motif que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies et à titre subsidiaire à l'application de la règle de réduction proportionnelle de l'article L.113-9 du Code des assurances, ce en raison de la non déclaration par la S.A.R.L Bati C JP Concept de l'augmentation de son effectif salarié depuis la signature du contrat.
Par actes ultérieurs, la S.C.I 'Les Remparts' et la S.A.R.L Equip Buro ont appelé en intervention forcée Me X à titre personnel d'une part et la société April Partenaires venant aux droits de la société CGCA d'autre part, ce aux fins de les voir condamner in solidum à les garantir des conséquences de l'application de l'article L.113-9 du Code des assurances. Elle soutenaient à l'appui de leur appel en garantie
- que l'administrateur avait manqué à sa mission en ne vérifiant pas que la police d'assurance responsabilité décennale de l'entreprise était en ordre pendant la phase de continuation d'activité,
- que la CGCA avait manqué à son devoir de conseil en n'invitant pas la S.A.R.L Bati C JP Concept à déclarer l'augmentation de son effectif de salariés.
Me X et la société 'April Partenaires' ont conclu au débouté des demandes à leur encontre.

Par jugement du 5 janvier 2012, le tribunal a
- déclaré l'expertise judiciaire réalisée par M. ... opposable à la société Axa France Iard,
- dit que la société Axa France Iard devait garantir la S.C.I 'Les Remparts' et la S.A.R.L Equip Buro des dommage liés aux travaux effectués par la S.A.R.L Bati C JP Concept au titre de la garantie décennale,
- chiffré le montant des préjudices subis par la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' à 66.044 euros et 41.950 euros,
- dit toutefois que la société Axa France Iard était fondée à opposer à la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' la réduction proportionnelle de prime réduisant ainsi les indemnités dues à 15.322 euros et 9.732 euros,
- dit que la société Axa France Iard pourrait opposer aux demanderesses les franchises prévues au contrat,
- débouté la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' de leurs appels en garantie tant à l'égard de Me X que de la société April,
- condamné in solidum la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' à payer au tire de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 1.500 euros à Me X et la somme de 1.500 euros à la société April,
- débouté la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les dépens seraient supportés à hauteur de 50% par la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' in solidum et de 50% par la société Axa France Iard.
La S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' sont appelantes de ce jugement et demandent à la cour
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Axa France Iard devaient les garantir au titre de la responsabilité décennale des dommages affectant les travaux réalisés par la S.A.R.L Bati C JP Concept,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 64.044 euros,
- de réformer le jugement en ce qu'il a chiffré le montant du préjudice complémentaire subi par elles à la somme de 41.950 euros alors que ce préjudice complémentaire s'élève à 42.950 euros,
- infirmant le jugement pour le surplus, de dire que la société Axa France Iard n'est fondée à leur opposer qu'une réduction proportionnelle de 3/8èmes et de la condamner en conséquence à leur verser les sommes de 24.766,50 euros et 16.106,25,
- de condamner in solidum Me X et la société April à leur payer les sommes de 66.044 euros et de 42.950 euros,
- de condamner in solidum la société Axa France Iard, Me X et la société April aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Axa France Iard conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la S.A.R.L Equip Buro et de la S.C.I 'Les Remparts' aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Me X conclut également à la confirmation du jugement, sollicitant en outre la condamnation des appelantes aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société April demande à la cour
- à titre principal de confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire de constater la nullité du contrat MAB pour fausse déclaration intentionnelle,
- à titre très subsidiaire de débouter la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' de leurs demandes comme mal fondées,
- à titre encore plus subsidiaire de dire qu'elle est fondée à se prévaloir de la règle de la réduction proportionnelle,
- en tout état de cause de condamner in solidum la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé pour les moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives respectivement transmises le 4 septembre 2012 pour la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts', le 2 novembre 2012 pour la société Axa France Iard, le 31 octobre 2012 pour Me X et le 24 octobre 2012 pour la société April.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2013.

MOTIFS
Sur la nature de la responsabilité de la S.A.R.L Bati C JP Concept et le montant des travaux
Le jugement n'est pas critiqué est sera donc confirmé en ce qu'il a retenu sur la base du rapport d'expertise de M. ...
- que les désordres qui affectaient les travaux réalisés par la S.A.R.L Bati C JP Concept étaient de nature décennale,
- que le montant des réparations s'élevait, après déduction des sommes restant dues à la S.A.R.L Bati C JP Concept, à la somme de 66.044 euros.
S'agissant des dommages immatériels que l'expert avait estimés à un montant total non critiqué de 42.950 euros, c'est à la suite d'une erreur matérielle de calcul figurant dans les conclusions des demanderesses que le tribunal, statuant dans les limites de la demande, a fixé à 41.950 euros le préjudice subi à ce titre.
Il convient donc, réformant le jugement sur ce point, de fixer à la somme de 42.950 euros le préjudice immatériel subi par la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' du fait des désordres imputables à la S.A.R.L Bati C JP Concept.
Sur la garantie de la société Axa France Iard
La société Axa France Iard ne contestant plus l'opposabilité de l'expertise judiciaire à son égard, le débat ne porte plus devant la cour que sur l'application de la règle de la réduction proportionnelle prévue par l'article L.113-9 du code des assurances.
Il est apparu en effet après la survenance du sinistre que la S.A.R.L Bati C JP Concept employait depuis mars 2005 et en tout cas durant le chantier en cause huit salariés alors qu'il avait été déclaré dans le contrat souscrit le 8 octobre 2002 un effectif d'une personne (non comptés dans la limite de 3 personnes au maximum le chef d'entreprise lui-même et des membres de sa famille).
Les appelantes ne contestent pas le principe de l'application de la règle proportionnelle, qui est en effet opposable au tiers lésé, mais les modalités de calcul retenues par le tribunal, soutenant qu'il serait à la fois plus exact et plus équitable d'appliquer une réduction de 3/8èmes.
Il résulte toutefois des éléments de calcul communiqués par la société Axa France Iard et il n'est pas contesté que la prime annuelle effectivement payée par la S.A.R.L Bati C JP Concept était de 5.488 euros TTC alors qu'elle se serait élevée à 23.568,64 euros si l'effectif réel de huit salariés avait été déclaré.
L'article L.113-9 du Code des assurances disposant que l'indemnité est réduite en proportion du taux de primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, c'est par une application exacte de ce texte que le tribunal a affecté d'un coefficient de réduction de X 0,232 (5.488 / 23.568,64 euros) l'indemnité d'assurance due au titre des dommages matériels et immatériels.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'indemnité due à la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' s'élevait après réduction proportionnelle à 15.322 euros.
S'agissant de l'indemnité due au titre des dommages immatériels dont le montant est de 42.950 euros et non de 41.950 euros, l'indemnité due aux appelantes s'élève après réduction proportionnelle à 9.964,40 euros, le jugement étant réformé sur ce point.
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que la société Axa France Iard pourra opposer les franchises prévues au contrat d'assurance.
Sur la demande à l'égard de la société April
Le contrat d'assurance du 8 octobre 2002 stipulait en ses conditions particulières que 'l'attention de l'assuré est attirée sur l'obligation qui lui est faite de déclarer à l'assureur son effectif dès lors que celui-ci excède 01 personne(s) (non comptés pour un total de 3 personnes au maximum, le chef d'entreprise et s'il y a lieu son conjoint, ses ascendants, ses descendants et collatéraux ainsi que ses apprentis'.
La S.A.R.L Bati C JP Concept était d'autant plus au fait de cette obligation déclarative que c'est à la suite de l'embauche d'un salarié, signalée à son courtier par un mail du 27 septembre 2002, que le contrat du 8 octobre 2002 s'était substitué à une police du 2 mai 2002 faisant état d'une effectif de '0 personne non comptés dans la limite de trois le chef d'entreprise...'
Dans ces conditions, la responsabilité du courtier d'assurance qu'est la CGCA pour manquement à son devoir de conseil ne peut s'envisager que si la S.A.R.L Bati C JP Concept lui avait effectivement signalé, conformément à son obligation contractuelle, une nouvelle augmentation de son effectif salarié après la souscription du contrat du 8 octobre 2002 et ses renouvellements successifs.
Sur ce point, les appelantes font état d'un document qui aurait été produit en première instance par la société April et qui témoignerait de sa connaissance de la situation réelle de la S.A.R.L Bati C JP Concept au regard de son effectif.
Mais le document en cause intitulé 'synthèse MAB' qui n'est ni daté ni signé consiste en réalité en un détail du calcul de la prime qui aurait été due si huit salariés avaient été effectivement déclarés soit 23.568,24 euros.
Il n'apparaît pas du bordereau de communication de pièces en première instance que ce document ait été produit par la société April en première instance et rien ne permet de conclure qu'il a été établi par la CGCA plutôt que par la société Axa France Iard à seule fin de déterminer la réduction proportionnelle applicable.
Il n'est donc pas démontré que la CGCA avait connaissance de la modification de la situation de la S.A.R.L Bati C JP Concept et aucun manquement à son devoir de conseil ne peut dans ces conditions lui être reproché.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' de sa demande à l'égard de la société April aux droits de la CGCA.
Sur la demande à l'égard de Me X
La responsabilité personnelle de Me X est recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil au motif qu'il n'aurait pas vérifié la validité de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par son administrée.
Mais Me X était investie d'une mission d'assistance et il est acquis que le débiteur peut dans cette hypothèse valablement exercer seul les actes conservatoires et de gestion courante..
La souscription d'un contrat d'assurance obligatoire et plus encore le renouvellement annuel par tacite reconduction d'un tel contrat relève de la gestion courante incombant au débiteur sans l'assistance de l'adminitrateur.
En l'espèce, le redressement judiciaire a été ouvert le 17 février 2006 alors que le chantier en cause avait déjà été commencé (ainsi qu'il résulte de l'expertise judiciaire) et alors également que la S.A.R.L Bati C JP Concept qui employait 10 salariés à la date de la cessation de paiement (ainsi qu'il est indiqué dans le jugement d'ouverture) aurait déjà dû d'elle-même signaler l'augmentation de son effectif salarié à l'assureur ou à son courtier.
Il ne peut dans ces conditions être reproché à l'administrateur d'avoir manqué à son obligation de prudence et de diligence en ne vérifiant pas que le contrat d'assurance MAB en cours avait fait l'objet en son temps d'une déclaration d'augmentation de l'effectif salarié.
C'est à juste titre dès lors que les premiers juges ont débouté la S.C.I 'Les Remparts' et la S.A.R.L Equip Buro de leur demande à l'égard de la Me X.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Du fait de l'opposabilité au tiers de la réduction proportionnelle d'indemnité même dans le cas d'une assurance obligatoire, la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' se trouvent amenées à supporter les conséquences d'un manquement, auquel elles sont étrangères, de la S.A.R.L Bati C JP Concept à son obligation déclarative.
L'action directe à l'égard de l'assureur est en outre partiellement fondée en dépit de l'application de la règle de réduction proportionnelle.
Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il est équitable dans ces conditions de condamner la société Axa France Iard à payer à la S.C.I 'Les Remparts' et la S.A.R.L Equip Buro la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Pour les mêmes motifs, la société Axa France Iard sera condamnée aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire mais à l'exception des dépens nés des interventions forcées de la société April et de Me X qui seront supportés par la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts'.
En revanche, les dispositions du jugement relativement à l'article 700 du Code de procédure civile seront confirmées s'agissant de la société April et de Me X.
La S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' dont le recours est pour l'essentiel mal fondé seront condamnées aux dépens d'appel et au paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la somme de 1.000 euros à chacune des parties intimées.

PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a
- déclaré l'expertise judiciaire opposable à la société Axa France Iard,
- dit que la société Axa France Iard devait garantir la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' des dommages liés aux travaux effectués par la S.A.R.L Bati C JP Concept,
- fixé à 66.044 euros le montant du préjudice matériel subi par la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' au titre des désordres de nature décennale affectant les travaux réalisés par la S.A.R.L Bati C JP Concept,
- dit que la société Axa France Iard est fondée à opposer la réduction proportionnelle de prime tant pour les dommages matériels que pour les dommages immatériels,
- dit que l'indemnité due au titre des dommages matériels par la société Axa France Iard à la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' s'élève compte tenu de la réduction proportionnelle à 15.322 euros,
- dit que la société Axa France Iard pourra opposer à la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' les franchises prévues au contrat d'assurance,
- débouté la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' de leur appel en garantie tant à l'égard de Me X que de la société April Partenaires venant aux droits de la société CGCA,
- condamné in solidum la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 1.500 euros à Me X et la somme de 1.500 euros à la société April ;
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau
Fixe à la somme de 42.950 euros le montant des dommages immatériels subis par la S.C.I 'Les Remparts' et la S.A.R.L Equip Buro du fait des désordres ;
Fixe à 9.964,40 euros l'indemnité due au titre de ces dommages par la société Axa France Iard aux appelantes après application de la réduction proportionnelle ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la S.C.I. 'Les Remparts' et la S.A.R.L. Equip Buro la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' aux dépens de première instance nés des interventions forcées de la société April et de Me X à titre personnel ;
Condamne la société Axa France Iard aux autres dépens de première instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' à payer au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 1.000 euros à la société Axa France Iard, la somme de 1.000 euros à la société April et la somme de 1.000 euros à Me X ;
Condamne la S.A.R.L Equip Buro et la S.C.I 'Les Remparts' aux dépens d'appel avec faculté pour les avocats de la cause de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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