CIV. 2 CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 juin 2013
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 1077 F-P+B
Pourvoi no U 12-22.168
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société D. Nardi, société à responsabilité limitée, dont le siège est Nice,
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2012 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société Danjou, société civile immobilière, dont le siège est Nice,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. André, conseiller rapporteur, Mme Nicolle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. André, conseiller, les observations de la SCP Laugier et Caston, avocat de la société D. Nardi, de la SCP Delvolvé, avocat de la société Danjou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 47 et 97 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret no 2012-634 du 3 mai 2012 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de renvoi devant une autre juridiction, l'instance régulièrement engagée devant la cour d'appel initialement saisie se poursuit devant la cour d'appel de renvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société D. Nardi (la société) ayant interjeté appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence du jugement d'un juge de l'exécution ayant rejeté ses demandes dirigées contre la SCI Danjou, cette cour d'appel, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la société, n'ayant pas constitué avocat, ne l'a pas mise en mesure de connaître ses griefs contre la décision entreprise et ne l'a saisie d'aucun moyen d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait constitué avocat dans l'instance dont elle était saisie et que dans ses écritures déposées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société avait conclu au fond à l'infirmation du jugement, et qu'il lui appartenait, en conséquence, de statuer au vu des conclusions régulièrement déposées par cette société devant la cour d'appel initialement saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Danjou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société D. Nardi la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société D. Nardi
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la SARL D. NARDI ;
AUX MOTIFS QUE force est de constater que l'appelante, dûment avisée de l'obligation de constituer avoué auprès de la Cour d'appel de NIMES (avis de réception signé le 21 novembre 2011) n'a fait aucune diligence ; que faute de constituer avoué, l'appelante n'a pas mis la Cour en mesure de connaître ses griefs contre la décision déférée et ne l'a saisie d'aucun moyen d'appel ; qu'il convient en conséquence d'entrer en voie de confirmation par adoption des motifs du premier juge (arrêt, p.3) ;
1o) ALORS QU'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi ; que dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué ; qu'en l'absence de constitution d'avocat ou d'avoué par l'une des parties, la procédure se poursuit en l'état où elle se trouvait, sans qu'il y ait lieu de reprendre les actes de procédure déjà accomplis ; qu'en retenant que faute d'avoir constitué avoué alors pourtant qu'elle avait été invitée à effectuer cette formalité, la SARL D. NARDI ne l'avait pas mise en mesure de connaître ses griefs contre la décision déférée et ne l'avait saisie d'aucun moyen d'appel, de sorte qu'il convenait d'entrer en voie de confirmation par adoption des motifs du premier juge, quand il lui appartenait de statuer au vu des conclusions d'appel régulièrement déposées par la SARL D. NARDI devant la Cour d'appel ayant décidé le renvoi, la Cour d'appel a violé l'article 97 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret no 2012-634 du 3 mai 2012 ;
2o) ALORS QU'au demeurant, en se déterminant comme elle l'a fait, quand la SARL D. NARDI avait régularisé une constitution d'avocat par un acte du 30 janvier 2012, la Cour d'appel a violé l'article 97 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret no 2012-634 du 3 mai 2012.