Jurisprudence : Cass. civ. 2, 27-06-2013, n° 11-23.256, F-P+B, Rejet

Cass. civ. 2, 27-06-2013, n° 11-23.256, F-P+B, Rejet

A2987KIH

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C201102

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027632067

Référence

Cass. civ. 2, 27-06-2013, n° 11-23.256, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8889030-cass-civ-2-27062013-n-1123256-fp-b-rejet
Copier

Abstract

La partie défaillante n'est pas recevable à invoquer, sur le fondement de l'article 478 du Code de procédure civile, le caractère non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date, d'un jugement qui ne lui fait pas grief ; c'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 27 juin 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 11-23.256, F-P+B ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile").



CIV. 2 IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 juin 2013
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 1102 F-P+B
Pourvoi no F 11-23.256
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Dominique Z, domicilié Hernicourt,
2o/ Mme Magalie Y, domiciliée Verquigneul,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2011 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposant à la société Compagnie de financement foncier, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. André, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Blanc et Rousseau, avocat de M. Z et de Mme Y, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Compagnie de financement foncier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2011), que sur des poursuites aux fins de saisie-immobilière engagées par la société Compagnie de financement foncier (la banque) contre M. Z et Mme Y, un juge de l'exécution a, par jugement d'orientation, déclaré la banque irrecevable en sa poursuite ;

Attendu que M. Z et Mme Y font grief à l'arrêt, qui ordonne la vente forcée de la maison leur appartenant indivisément, "d'écarter la fin de non-recevoir" prise de ce que le jugement de première instance, réputé contradictoire car susceptible d'appel, qui avait déclaré irrecevable l'action de la banque, était non avenu pour n'avoir pas été notifié à Mme Y, propriétaire indivise de la maison objet des poursuites de saisie immobilière, dans les six mois de sa date, alors, selon le moyen, que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que la cour d'appel qui a dit que l'article 478 du code de procédure civile n'était pas applicable, quand l'appel n'avait pas été formé par les parties défaillantes, a violé ce texte par refus d'application ;

Mais attendu que la partie défaillante n'est pas recevable à invoquer, sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile, le caractère non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date, d'un jugement qui ne lui fait pas grief ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z et Mme Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z et Mme Y et les condamne à payer à la société Compagnie de financement foncier la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Z et Mme Y
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a ordonné la vente forcée de la maison appartenant indivisément à Monsieur Z et à Madame Y, d'avoir écarté la fin de non-recevoir prise de ce que le jugement de première instance, réputé contradictoire car susceptible d'appel, qui avait déclaré irrecevable l'action de la société Compagnie de Financement Foncier, était non avenu pour n'avoir pas été notifié à Madame Y, propriétaire indivise de la maison objet des poursuites de saisie immobilière, dans les six mois de sa date,
Aux motifs que la société Compagnie de Financement Foncier avait relevé appel du jugement de première instance le 16 août 2010, avant l'expiration du délai de notification ; que la cause s'était trouvée dès cette date déférée à la connaissance de la cour par l'effet dévolutif de l'appel ; que l'article 478 du code de procédure civile était de ce fait sans application,
Alors que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que la cour d'appel qui a dit que l'article 478 du code de procédure civile n'était pas applicable, quand l'appel n'avait pas été formé par les parties défaillantes, a violé ce texte par refus d'application

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus