Jurisprudence : TGI Paris, 3ème, 21-06-2013, n° 11/16712

TGI Paris, 3ème, 21-06-2013, n° 11/16712

A2370KIM

Référence

TGI Paris, 3ème, 21-06-2013, n° 11/16712. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8887703-tgi-paris-3eme-21062013-n-1116712
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Abstract

A la demande d'un célèbre hôtel parisien cinq étoiles de la Place Vendôme, le TGI de Paris a annulé, le 21 juin 2013, l'enregistrement de la marque française semi-figurative collective de certification "Palace" qui visait à distinguer certains hôtels afin de valoriser les établissements d'exception (TGI Paris, 3ème ch., 21 juin 2013, n° 11/16712).



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
a
3ème chambre 2ème section
N° RG
11/16712
N° MINUTE
Assignation du 15 Novembre 2011
JUGEMENT
rendu le 21 Juin 2013

DEMANDERESSE
Société THE RITZ HÔTEL LIMITED, prise en la personne de son
représentant légal, M. J. Y

PARIS
représentée par Me Bernard DARTEVELLE, ASSOCIATION DARTEVELLE-DUBEST avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0015
DÉFENDERESSE
G.I.E. ATOUT FRANCE AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

PARIS
représentée par Maître Gilles ... de la SDE P LEX Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2354
Expéditions
exécutoires
délivrées le

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric HALPHEN, Vice-Président, signataire de la décision
Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Valérie DISTINGUIN, Juge
assistés de Jeanine ..., FF Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l'audience du 18 Avril 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société THE RITZ HÔTEL LIMITED (ci-après société RITZ), qui exploite l'hôtel éponyme à PARIS qui bénéficie de la distinction de la cinquième étoile depuis un arrêté du 17 juillet 2009, expose que le Secrétaire d'État chargé du tourisme a souhaité officialiser une catégorie Palace afin de valoriser les établissements d'exception sur la scène internationale, et a dans ce but pris l'arrêté du 8 novembre 2010 décrivant la procédure de délivrance de cette nouvelle distinction. L'organisme chargé de cette délivrance, le GIE ATOUT FRANCE, a déposé le 5 novembre 2010 sous le n°3 780 003 la marque collective française PALACE pour désigner différents services des classes 35, 39, 41, 43 et 44.
Faisant valoir son absence de caractère distinctif et le non-respect des conditions de validité d'une marque collective, elle a, par acte du 15 novembre 2011, fait assigner ce GIE aux fins d'obtenir la nullité dudit enregistrement de marque.
Dans ses écritures récapitulatives du 25 janvier 2013, la société RITZ, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de
- déclarer l'action recevable,
- constater l'absence de caractère distinctif de la marque PALACE,
- dire et juger que la marque collective PALACE est une marque collective de certification,
- constater que le règlement d'usage de la marque ne permet pas de respecter les principes d'égalité et de non discrimination dans l'obtention du droit d'usage, en l'absence de motivation des décisions rendues par le jury compte tenu de la procédure de délibération par vote à main levée,
- prononcer la nullité de l'enregistrement de la marque collective PALACE déposée par ATOUT FRANCE le 5 novembre 2010 à l'INPI sous le n°3 780 003,
- dire et juger que cette annulation a un effet absolu,
- débouter ATOUT FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner ATOUT FRANCE à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

Dans ses dernières écritures du 15 mars 2013, le GIE ATOUT FRANCE AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE (ci-après GIE ATOUT FRANCE), entend voir le Tribunal déclarer irrecevable l'action introduite pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Subsidiairement, soutenant la validité de la marque PALACE, il conclut au débouté de toutes les demandes, et sollicite l'octroi des sommes de 25.000 euros au titre de la procédure abusive et de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité
Selon l'article 31 du Code de procédure civile, " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention".
Se fondant sur ce texte, le GIE ATOUT FRANCE conteste la recevabilité à agir de la société RITZ.
Il fait valoir que la marque attaquée n'est en rien opposée à cette société, pas plus qu'elle ne lui fait subir la moindre entrave ni ne restreint l'exercice de son activité, d'autant qu'à travers elle il n'aurait pas vocation à lui interdire de faire usage du terme palace dans le sens du langage courant.
Il ajoute que, quelle que soit l'issue du présent litige, la situation de la société RITZ ne sera en rien modifiée, puisqu'elle n'en tirerait aucun bénéfice ou avantage, et ne serait en particulier pas davantage autorisée à faire usage de la distinction Palace.
Enfin, il fait valoir la notion d'estoppel en relevant que la société RITZ se serait contredite. En effet, en présentant dans un premier temps sa candidature au processus d'octroi de la distinction Palace, elle aurait implicitement admis la validité de cette distinction ainsi que de la marque éponyme, qu'elle n'aurait cherché à remettre en cause que dans un second temps, après son échec dans ce processus.
Cependant, pour ce qui est de ce dernier point, le fait de chercher à bénéficier d'une distinction ne vaut nullement appréciation de la validité d'une marque que rien n'oblige celui qui la décerne à la déposer, de sorte que la contradiction relevée n'apparaît nullement déterminante, d'autant que l'argumentation présentée aurait pour effet d'interdire à tout candidat malheureux à un marché public, à un concours ou à une élection d'en contester par la suite la validité.



Par ailleurs, comme la société RITZ le soutient à juste titre, la distinction et la marque PALACE ont été créées pour honorer quelques hôtels et les désigner à l'attention de la clientèle, au point que les quelques hôtels 5 étoiles exclus peuvent à raison s'estimer dévalorisés, et donc concernés au premier plan par la validité d'une marque dont ils n'auront pas le droit de faire usage à l'inverse de leurs concurrents.
La fin de non-recevoir présentée à ce titre sera donc rejetée. - Sur le caractère distinctif
Selon les dispositions de l'article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, " le caractère distinctifd'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désigné ".
En l'espèce, il a été exposé que le GIE ATOUT FRANCE est titulaire de la marque semi-figurative PALACE déposée le 5 novembre 2010 sous le n°3 780 003 pour désigner les services Promotion des produits touristiques notamment français ; agence de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires et de matériels publicitaires à savoir tracts, prospectus, imprimés et échantillons ; publication de textes publicitaires ; mise à jour de documentation publicitaire ; publicité radiophonique et télévisée ; reproduction de documents ; services de conseil pour l'organisation des affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; agence d'informations commerciales,. études et recherches de marchés ; relations publiques ; gestion de fichiers informatiques ; abonnement à des journaux, revues ou services télématiques ou téléinformatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; éditions ou publications de textes, de livres, de revues et de journaux publicitaires sur tous supports notamment papier, supports magnétiques, optiques, acoustiques en classe 35, Agences de tourisme ; agences de voyage,. organisation de voyages, d'excursions, de croisières ; visites touristiques ; transport de voyageurs ; accompagnement de voyageurs ; location de véhicules ; services de chauffeur ; distribution de journaux ; informations en matière de transport en classe 39, Services de loisirs; informations en matière de divertissement; organisation de colloques, de séminaires, de formation, de conférences ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de formations culturelles, sportives, culinaires ; réservation de places de spectacles ; clubs de santé (mise en forme physique) ; services de remise en forme et de sport, à savoir mise à disposition d'installations de remise en forme, d'exercices physiques et de loisirs ; culture physique ; boîtes de nuit ; services de discothèques ; services de casino (jeux) ; planification de réceptions (divertissement) ; services d'entraîneur personnel ; enseignement sporti f ; services de divertissement, à savoir, dégustations de vins ; services pédagogiques, à savoir services de cours d'art culinaire en classe 41, Services hôteliers location et réservation de logements temporaires, de chambres d'hôtels, de suites d'hôtels ; services de concierge ; location et réservation de salles de réunions ; services de bars ; restauration (repas) ; services de traiteur ; hébergement temporaire,. location de chaises, tables, linge de table et verreries ; crèches d'enfants ; pension pour animaux en classe 43, et Soins d'hygiène et de beauté pour être humains ; salons de coiffure ; salons de beauté bains turcs ; services de spa ; services de hammam ; composition florale ; conception d'aménagements paysagers ; services de soins de beauté ; services de manucure ; services de saunas ; services de solariums ; services de stations thermales,. massage soins d'hygiène et de beauté pour animaux, toilettage d'animaux en classe 44.
Pour en contester le caractère distinctif au sens du texte sus-visé, la société RITZ, qui rappelle que la marque dont s'agit a fait l'objet pour cette raison d'un refus partiel de protection à Singapour, aux États-Unis, en Australie, en Chine, en Union Européenne et en Suisse, d'un refus total provisoire de protection au Japon et en Russie, et d'un refus d'enregistrement en Corée, soutient que le terme palace est un nom commun remontant à 1905 et désignant, selon la définition qu'en donne le ... Robert, un grand hôtel de luxe.
Elle estime que ce signe ne saurait donc valablement désigner un palace au sens courant du terme, ajoutant que l'appropriation comme marque d'un terme usuel et banal susceptible de priver les entreprises du libre usage d'un mot qui peut leur être utile pour la diffusion de leurs produits est impossible.
Elle ajoute que le graphisme de la marque en question, à savoir des lettres, notamment le P, légèrement stylisées, écrites dans une couleur dorée, n'est pas de nature à conférer à lui seul un caractère distinctif à la marque, la typographie étant classique et la couleur habituellement utilisée pour désigner des produits de luxe, pour conclure au fait que la nullité lui paraît encourue pour défaut de distinctivité.
Cependant, il sera rappelé que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard des produits ou services visés lors de son enregistrement, et non au vu de l'activité de son titulaire ou de ceux qui s'estiment concernés par elle.
De la sorte, il importe peu, contrairement à ce qui est soutenu par la société demanderesse, que la marque PALACE soit censée être utilisée pour désigner un hôtel de luxe.
En effet, il vient d'être dit que la marque en question a été déposée pour désigner en classes 35, 39, 41, 43 et 44 un certain nombre de services, lesquels n'ont pas de rapport immédiat avec le mot palace, comme des soins d'hygiène et de beauté pour animaux, une composition florale,l'hébergement temporaire, ou encore la mise àjour de documentation publicitaire et la distribution de journaux.
Même si l'on prend les services plus adaptés au cas d'espèce tels que services hôteliers ou de location de chambres d'hôtels et de suites d'hôtels, il est indéniable que la marque PALACE ne les décrit pas puisque ne renvoyant pas immédiatement à eux, mais présente au contraire un réel aspect distinctif.
La demande en nullité présentée à ce titre sera donc rejetée. - Sur la marque collective PALACE n°3 780 003
L'article L.715-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "la marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement " et que " la marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement ".
La société RITZ, qui déduit de ce texte que deux sortes de marques collectives coexistent, la marque collective simple, et la marque collective de certification, qui vise un but d'intérêt général en ce qu'elle garantit au consommateur une qualité objective du produit ou du service, estime que dans ce second cas il en découle que l'exploitation d'une telle marque collective de certification suppose non seulement le respect d'un règlement d'usage, mais encore le contrôle de la qualité de la marque par le titulaire.
La demanderesse estime que la marque PALACE dont s'agit est une marque collective de certification, même si elle n'a pas été déposée comme telle, ce qui doit conduire à vérifier, et les pouvoirs de son déposant, à savoir le GIE ATOUT FRANCE, et la façon dont son règlement d'usage a été déposé, à savoir simultanément, ainsi que les conditions qu'il prévoit.
De son côté, le GIE ATOUT FRANCE conteste cette qualification.
Pour lui, la marque PALACE en cause serait une marque collective simple et non une marque collective de certification, ce qui résulterait de la volonté de son déposant.
Il fait à ce titre remarquer que la case marque collective de certification n'a pas été cochée dans le formulaire de dépôt, et relève que la procédure d'octroi de la distinction palace n'est en aucun cas une procédure de certification.
Il ajoute remplir trois missions principales, à savoir l'observation et la connaissance des marchés, l'assistance au développement et l'aide à la commercialisation, ce qui ne ferait pas de lui un organisme certificateur, puisque outre que la condition d'impartialité requise pour ce statut lui fait défaut, il ne possède pas davantage un pouvoir de contrôle, d'appréciation ou de certification.
Cependant, la volonté du déposant, si elle constitue une circonstance à prendre en considération, ne suffit pas à elle seule à écarter le caractère de certification d'une marque collective, puisque celui-ci dépend en réalité des conditions dans lesquelles ladite marque est utilisée et des pouvoirs dont dispose ce déposant.
En l'espèce, il apparaît d'une manière générale que, ainsi que le soutient à juste titre la société RITZ, la marque collective PALACE a pour objet principal, non d'identifier l'origine d'un produit ou d'un service, mais de donner un référentiel de qualité dans un but d'intérêt général.
Par ailleurs, le GIE ATOUT FRANCE est, selon l'article L.141-2 du Code du tourisme qui le décrit, " un organisme placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme ", poursuivant notamment un objectif de " mise en oeuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur ", et ayant pour mission de promouvoir " la qualité de l'offre touristique ". Il " conduit les procédures de classement, et a également pour mission de " concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme ". Enfin, il peut se voir confier " d'autres missions d'intérêt général ".
Ainsi, le GIE ATOUT FRANCE, qui n'a pas lui-même d'activité hôtelière, est un organisme d'État qui remplit une mission d'intérêt général relative à l'hôtellerie.
En outre, il résulte du règlement d'usage de la marque collective PALACE versé aux débats, lequel a pour objet de définir " les conditions d'attribution, de maintien et, le cas échéant, de retrait du droit d'usage de la marque PALACE", indique sans équivoque que " la distinction Palace correspond à une marque collective semi-figurative dont ATOUT FRANCE assure la gestion et la protection ".
Il prévoit qu'un Jury, composé de personnalités, examine les candidatures au droit d'usage de ladite marque pour en recommander certaines, cette recommandation étant " formalisée par un procès-verbal " transmis au ministre, et prévoit que " l'attribution par ATOUT FRANCE du droit d'usage de la marque PALACE à l'établissement candidat est subordonnée à l'octroi par le ministre chargé du tourisme de la distinction Palace pour une durée de cinq ans ".
Son annexe 1 décrit les critères d'éligibilité qui doivent être intégralement respectés par les candidats, et son annexe 2 les critères d'appréciation sur lesquels le Jury va s'appuyer.
Il résulte de cet examen que le GIE ATOUT FRANCE a, contrairement à ce qu'il admet, une mission d'intérêt général qui le conduit à contrôler et apprécier les qualités dont jouit chaque établissement candidat à la certification. C'est lui, à l'issue de la recommandation du Jury et sous réserve de l'octroi par le ministre de la distinction éponyme, qui attribue aux sociétés hôtelières le droit d'user de la marque PALACE, ce qui lui confère un indéniable pouvoir de certification.
En conséquence, il convient de dire que cette marque est bien, ainsi que le soutient la demanderesse, une marque collective de certification.
Elle doit à ce titre, pour être valable, remplir un certain nombre de conditions en application des dispositions de l'article L.715-2 du Code de la propriété intellectuelle.
En premier lieu, ce texte impose que le dépôt de la marque comprend " un règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque ", ce qui suppose donc que le règlement soit ' déposé simultanément à la marque.
Or en l'espèce, alors que la marque a été déposée le 5 novembre 2010,
· le règlement d'usage n'a été inscrit au Registre National des Marques que le 6 décembre suivant, comme le précise le GIE ATOUT FRANCE lui-même.
Surtout, alors que le texte sus-visé dispose que " l'usage de la marque collective de certification est ouvert à toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement ", mettant ainsi en place une procédure d'attribution dépendant exclusivement de critères objectifs, le règlement dont s'agit prévoit au contraire le déroulement d'un processus dénué de transparence, avec une décision d'un Jury arbitraire et non motivée.
Ainsi, ne remplissant pas deux des conditions de validité, la marque collective PALACE n°3 780 003 sera donc annulée.
Comme en dispose l'article L.715-3 du Code de la propriété intellectuelle, cette " décision d'annulation a un effet absolu ".
- Sur la procédure abusive
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande présentée par la société RITZ, la demande reconventionnelle en abus de droit du GIE ATOUT FRANCE sera rejetée.
- Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner le GIE ATOUT FRANCE, partie perdante, aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En outre, il doit être condamné à verser à la société RITZ, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros.
Par ailleurs, les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est également compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE la fin de non-recevoir ;
- ANNULE l'enregistrement de la marque française semi-figurative collective de certification PALACE n°3 780 003 dont est titulaire le GIE ATOUT FRANCE AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT COLLECTIF, pour tous les services qu'elle désigne ;
- DIT que cette décision sera portée à la connaissance de l'INPI pour transcription par le Greffier à l'initiative de la partie la plus diligent ;
- REJETTE la demande contraire ;
- CONDAMNE le GIE ATOUT FRANCE AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT COLLECTIF à payer à la société THE RITZ HÔTEL LIMITED la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE le GIE ATOUT FRANCE AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT COLLECTIF aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait et g -à-P-IRIS le 21 juin 2013
LeGre fi4r Le Président

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