COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/02891 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBFU
[P] [B]
c/
[F] [D]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême (RG n° 17/02363) suivant déclaration d'appel du 22 mai 2019
APPELANTE :
[P] [B]
née le … … … à [Localité 1]
de … …,
… [… …] - [Localité 2]
Représentée par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[F] [D]
né le … … … à … (…)
… … …,
… [… …]
Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 juin 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Aa A
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN
Greffier lors du prononcé :Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'
article 450 al. 2 du code de procédure civile🏛.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [D] et Mme [P] [B] se sont mariés le 20 décembre 1982 sans contrat préalable.
Par jugement en date du 18 mai 1999, le tribunal de grande instance d'Angoulême a prononcé le divorce des époux lequel a été confirmé en ses principales dispositions par un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 2 juillet 2002, notamment en ce qu'il a été ordonné la liquidation du régime matrimonial avec désignation du président de la Chambre des notaires de la Charente avec faculté de délégation pour y procéder.
En l'absence d'accord trouvé entre les parties, Maître Danton-Ferrant, notaire désigné, a dressé un procès-verbal de difficultés le 7 décembre 2009.
Sur saisine de M. [D] et par jugement en date du 1er juin 2011, le juge aux affaires familiales d'Angoulême a notamment:
'fixé la valeur de l'immeuble situé à Bunzac à 104.326 euros,
' fixé la valeur de l'indemnité d'occupation de l'immeuble due par Mme [B] à la somme de 520 euros par mois,
'fixé la valeur de l'immeuble situé à [Localité 5] à 250.000 euros,
'dit n'y avoir lieu à expertise.
Par un arrêt en date du 13 novembre 2012, la Cour d'appel de Bordeaux a infirmé partiellement la décision en jugeant que les sommes payées par M. [D] au titre de l'impôt sur le revenu de 1997 et de la taxe foncière de 1997 relative à l'immeuble occupé par les époux à Fort de France devaient être intégrées dans le compte d'administration au crédit de M. [D] et qu'aucune des demandes relatives au compte d'administration pour les dépenses exposées par ce dernier et tendant à la conservation des immeubles n'était prescrite.
Par arrêt du 22 novembre 2014, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [B] à l'encontre de cette décision.
Maître Danton-Ferrant a dressé le 6 septembre 2017 un projet d'acte liquidatif contenant un procès-verbal de lecture et de difficultés, et comprenant en annexe les dires de Mme [B].
C'est dans ces conditions que M. [D] a, par acte d'huissier en date du 4 décembre 2017, assigné Mme [B] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins notamment d'homologuer l'état liquidatif établi par le notaire.
Par jugement en date du 26 mars 2019, le juge aux affaires familiales d'Angoulême a :
- déclaré l'assignation délivrée par M. [D] recevable,
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
- homologué l'état liquidatif dressé par Maître Danton-Ferrant dans son état des opérations de compte liquidation et partage du 6 septembre 2017,
- condamné Mme [Ab] à payer à M. [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, à celle de 3.000 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisioire.
Procédure d'appel :
Par déclaration en date du 22 mai 2019, Mme [Ab] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Une réunion d'information sur la médiation a été proposée aux parties le 10 septembre 2020. Mme [B] et M. [D] ont décliné cette proposition.
Selon dernières conclusions en date du 30 juillet 2019, Mme [B] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 26 mars 2019 en l'ensemble de ses dispositions,
- Constater l'absence de recherche préalable de solution,
- Infirmer l'homologation de l'état liquidatif établi par Maître Danton-Ferrant en date du 6 septembre 2017,
- Infirmer la décision condamnant Mme [B] à verser la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'
article 700 du Code de procédure civile🏛,
- Dire et juger Mme [B] recevable et bien fondée en l'espèce en ses demandes, fins et conclusions,
- Désigner un nouveau notaire en vue d'établir un nouveau projet de liquidation du régime matrimonial,
- Fixer le montant de la soulte qui est due à Mme [B] à la somme de 80.705,68 euros,
- Condamner M. [D] à verser à Mme [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner M. [D] à verser à Mme [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'
article 700 du Code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Mme [B] prétend d'une part, qu'aucune diligence en vue de parvenir à la résolution amiable du litige n'a été entreprise et que la proposition de médiation ne saurait aboutir compte tenu du comportement dilatoire de M. [D].
D'autre part, elle demande sur le fondement de l'
article 829 du Code civil🏛, la réévaluation des biens situés à [Localité 5] et à [Localité 2], à leur valeur actuelle. Me Danton-Ferrand a, selon elle, méconnu les règles d'évaluation posées par le
Code civil, en fixant la date de jouissance divise au 5 octobre 2016 et en retenant les valeurs fixées dix ans avant la date de jouissance divise. Mme [B] ajoute qu'il convient de prendre en compte pour l'évaluation du bien sis à [Localité 5] des travaux effectués par M. [D], à charge pour lui d'en justifier et s'agissant du bien sis à Bunzac, elle relève que la diminution de sa valeur vénale a nécessairement pour effet de minorer le montant de l'indemnité d'occupation qui doit être fixée à 480 euros par mois à compter du 6 juin 2014.
Mme [B] demande également que soient pris en compte dans l'acte de partage, les revenus locatifs perçus par M. [D] sur l'immeuble de [Localité 5] et prétend sur le fondement de l'
article 815-10 alinéa 3 du Code civil🏛, que la prescription a été interrompue par les divers recours. Elle estime en outre qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte au profit de M. [D], dans le passif de l'indivision, le montant de la CSG et de la CRDS sur les revenus fonciers de 2005 à 2015 que ce dernier a payé à titre personnel et non pour le compte de l'indivision.
Elle estime en conséquence le montant de la soulte qui doit lui être versée à 80.706,68 euros.
En outre, Mme [Ab] sollicite l'octroi de dommages et intérêts arguant de l'intimidation et de l'attitude dilatoire dont a fait preuve M. [D] à son égard, dans le but de lui imposer un partage discutable alors que Mme [B] soutient que le projet du notaire aurait pu faire l'objet d'une transaction.
Enfin, elle demande la désignation d'un autre notaire compte tenu des difficultés rencontrées par Me Danton-Ferrant à établir un projet liquidatif équitable entre les deux parties.
Selon dernières conclusions en date du 29 octobre 2019, M. [D] demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, sauf à les compléter ainsi que suit :
- Déclarer l'assignation délivrée par M. [D] recevable,
- Déclarer Mme [B] irrecevable en ses contestations, sans examen au fond,
- Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,
- Homologuer l'état liquidatif dressé par Maître Danton-Ferrant, notaire, dans son état des opérations de compte liquidation et partage du 6 septembre 2017,
- Fixer la soulte due par M. [D] à Mme [B] à 21.744,04 euros, dont à déduire la provision sur soulte d'ores et déjà réglée par M. [D] à Mme [B] à hauteur de 10.500 euros,
- Condamner Mme [B] à payer à M. [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Mme [B] à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre aux entiers dépens de première instance,
- Condamner Mme [B] à payer à M. [D] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre aux entiers dépens d'appel.
M. [D] fait valoir que son assignation est valable puisque depuis le prononcé du divorce en 2002, un premier procès-verbal de difficultés a été dressé avant de saisir le tribunal d'Angoulême, que Mme [B] a pu faire valoir ses contestations devant les différentes juridictions et qu' un autre procès-verbal de difficultés a été dressé avant d'assigner une seconde fois Mme [B] en justice.
M. [D] oppose en outre l'autorité de la chose jugée afin d'écarter la demande de Mme [B] tendant à la réévaluation des biens dans la mesure où la Cour d'appel de Bordeaux s'est déjà prononcée sur ce point.
Concernant la date de jouissance divise, il fait valoir que celle-ci a déjà été fixée par le notaire en considération de l'évaluation des biens, de sorte qu'il n'y a pas lieu non plus de statuer.
Par ailleurs, M. [D] soutient que la demande de Mme [B], d'intégrer aux comptes de l'indivision les loyers perçus par M. [D] sur l'immeuble de [Localité 5] est prescrite, Mme [B] n'ayant formulé aucune demande à ce titre entre la dissolution de la communauté et le 6 septembre 2017 date du procès-verbal de difficultés.
Il prétend par ailleurs disposer d'une créance contre l'indivision pour les sommes payées par lui au titre de la CSG et la CRDS dans la mesure où l'impôt foncier et les prélèvements sociaux sont une charge de la propriété incombant à l'indivision et il ajoute qu'il a été soumis à cet impôt jusqu'en 2009 puis à compter de 2012.
M. [D] sollicite l'homologation de l'état liquidatif dressé par Me Danton-Ferrant qui notamment fixe la soulte due par M. [D] à Mme [B] à la somme de 21.744,04 euros, dont la somme de 10.500 euros à déduire, à titre de provision déjà réglée.
Il s'oppose à la désignation d'un nouveau notaire, s'agissant d'une demande nouvelle en appel, formée dans le seul but de retarder l'issue des opérations de liquidation.
Enfin, il justifie sa demande de dommages et intérêts compte tenu du comportement dilatoire de Mme [B] qui retarde la procédure depuis 17 ans.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 14 juin 2022 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l'assignation:
L'
article 56 du code de procédure civile🏛, dans sa version applicable au présent litige, exigeait, dans son dernier alinéa, que l'assignation précise également, à peine de nullité,'sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige'.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le premier juge, après avoir rappelé la chronologie du processus liquidatif engagé entre les parties depuis le prononcé définitif de leur divorce en 2002, ponctuée de deux procès-verbaux de difficultés établis par le notaire désigné, le premier ayant donné lieu à un jugement liquidatif prononcé en 2011, pour lequel l'ensemble des recours ont été épuisés, le second à l'origine de la présente instance, a pu en déduire que l'assignation délivrée le 4 décembre 2017 par M. [D], ne pouvait valablement encourir la nullité, pour défaut de recherche d'une résolution amiable, mise en échec depuis vingt ans par Mme [B].
Il convient en conséquence de confirmer la validité de l'assignation et la recevabilité de l'action en partage judiciaire.
Sur l'évaluation des immeubles et la date de jouissance divise:
L'
article 122 du code de procédure civile🏛 définit la fin de non recevoir comme étant 'tout moyen qui tend à déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'
article 829 du code civil🏛 énonce par ailleurs que 'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.'
En l'espèce, il est constant que l'évaluation des immeubles indivis sis à Bunzac et à Sermaise, ainsi que celle de l'indemnité d'occupation afférente à l'immeuble de Bunzac, a été fixée par le juge aux affaires familiales d'Angoulême par décision du 1er juin 2011, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux. La question, au demeurant non soumise à la Cour de Cassation dans le cadre du pourvoi formé par Mme [Ab], a donc été tranchée définitivement et rend irrecevable la demande de Mme [B] tendant à revoir l'évaluation des immeubles.
Si l'appelante tente de faire état d'éléments postérieurs à la dernière décision de justice pour remettre en cause la valeur des immeubles, elle demeure indigente à opposer des éléments d'appréciation probants et se contente d'affirmer la plus value apportée à l'immeuble de [Localité 5], notamment par les travaux, non déterminés, réalisés par M. [D] sur l'immeuble, ainsi que la dépréciation du bien de [Localité 2], lié à sa situation géographique, en produisant, au soutien de ses prétentions, de simples recherches de transactions immobilières relatives à des biens présentés comme comparables, dans les deux communes d'implantation.
Ces éléments demeurent insuffisants à constituer un fait juridique nouveau susceptible de s'opposer à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour d'appel de Bordeaux et à justifier une nouvelle estimation des immeubles et de l'indemnité d'occupation.
L'autorité de la chose jugée constituant une fin de non recevoir, celle-ci exclut l'examen au fond de la prétention de l'appelante, tendant à opposer l'évaluation des biens, telle que judiciairement et définitivement fixée en 2012, à la date de jouissance divise proposée par le notaire commis au 5 octobre 2016 dans le cadre du procès-verbal de lecture et de difficultés du 6 septembre 2017, comportant le projet liquidatif.
Il n'y a en conséquence pas lieu de fixer la date de jouissance divise à une date autre que celle proposée par le notaire, Mme [B] ne démontrant pas que le choix d'une date plus ancienne apparaîtrait plus favorable à l'égalité entre les copartageants, et ayant largement concourru, par son attitude procédurale, à retarder la date effective du partage.
Sur les revenus de l'indivision:
En application des dispositions de l'
article 815-10 alinéa 2 du code civil🏛, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
L'alinéa 3 du même article interdit toute recherche relative aux fruits et revenus des bies indivis au-delà des cinq ans qui suivent la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
En l'espèce, Mme [B] renouvelle sa demande de prendre en compte, dans l'acte de partage, les loyers perçus par M. [D] pour la location du bien immobilier de [Localité 5], sans précision de leur montant qu'elle demande à l'intimé d'actualiser et qu'elle chiffrait dans ses dires, pour la période comprise entre mars 1998 et août 2011, à un total de 150 695,59 euros.
Le procès-verbal de dires ayant été établi en date du 6 septembre 2017 et les loyers perçus par M. [D], jusqu'en août 2011, à défaut de réclamation chiffrée par Mme [B] pour la période postérieure, la prescription était acquise à la date du procès-verbal de dires, sans qu'aucune demande en justice relative à ces revenus ou aucune cause, au sens des
articles 2240 et 2241 du code civil🏛, ne soit venue interrompre le délai de cinq ans.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui retient que la demande est à ce titre prescrite.
Sur la CSG/CRDS:
Il n'est pas contesté que ces prélèvements sociaux sont afférents aux revenus fonciers des biens immobiliers indivis.
Il s'en déduit que leur charge s'intègre dans le passif de l'indivision et devra remboursé par celle-ci à celui qui en a effectué le règlement.
La décision sera confirmée à ce titre.
Sur l'homologation de l'état liquidatif et le montant de la soulte revenant àAbMme [B]:
Mme [B] n'étant pas reçue dans ses prétentions en appel, il convient de confirmer l'homologation de l'état liquidatif dressé par Maître Danton-Ferrant, notaire, le 6 septembre 2017, comprenant le montant de la soulte due par M. [D] à Mme [B], pour un montant de 21 744,04 euros, dont il conviendra de déduire la provision sur soulte réglée à hauteur de 10 500 euros.
Sur la désignation du notaire:
Le projet liquidatif étant homologué, les prétentions de Mme [B] à nouveau déclarées irrecevables ou mal fondées, il n'existe aucun motif, conforme à l'intérêt et à l'égalité des co-partageants, de désigner un autre notaire que Maître Danton-Ferrant pour établir l'acte authentique de partage.
Mme [Ab] sera déboutée de cette demande.
Sur les dommages et intérêts :
En rappelant que Mme [B], de par son opposition ou son obstruction aux propositions de liquidation amiables faites depuis 2009 devant le notaire, necessitant le recours à deux reprises, par M. [D], à une procédure judiciaire de partage dont elle a systématiquement critiqué les décisions successives, fussent-elles passées en force de chose jugée, a volontairement retardé le règlement des intérêts patrimoniaux des parties, le premier juge a parfaitement caractérisé le comportement fautif de Mme [B] et le préjudice qu'il en est nécessairement résulté, tant sur le plan financier, les droits des parties à l'issue du partage n'étant toujours pas réglés, plus de 20 ans après leur divorce, que du temps et des frais engendrés par les procédures multiples.
Il convient dans ces conditions de confirmer la condamnation prononcée contre [B] par le jugement déféré à payer à son ex époux la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour les mêmes motifs, Mme [B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée contre son ex mari, dont le comportement fautif n'est nullement démontré au travers des procédures et démarches liquidatives successives.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'équité commandait, en première instance, de ne pas laisser à la charge du demandeur, l'intégralité des frais avancés par lui et non compris dans les dépens. La condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, sera confirmée dans son principe et son montant.
En cause d'appel, Mme [B] qui succombe en toutes ses demandes sera condamnée aux entiers dépens.
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 à son encontre, en condamnant Mme [B] à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais de procédure restant à sa charge.
Mme [B] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'Angoulême le 26 mars 2019, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [B] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que l'état liquidatif homologué,dressé par Maître Danton-Ferrant, notaire, le 6 septembre 2017, demeurera annexé au présent arrêt et fera l'objet d'un acte authentique de partage par Maître Danton-Ferrant ;
CONDAMNE Mme [B] aux entiers dépens de l'appel ;
La CONDAMNE à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente