Jurisprudence : Cass. soc., 11-06-2013, n° 11-20.987, FS-D, Rejet

Cass. soc., 11-06-2013, n° 11-20.987, FS-D, Rejet

A5808KG9

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01085

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027555165

Référence

Cass. soc., 11-06-2013, n° 11-20.987, FS-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8831929-cass-soc-11062013-n-1120987-fsd-rejet
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SOC. PRUD'HOMMES DG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 juin 2013
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 1085 FS-D
Pourvoi no Q 11-20.987
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Jean Z, domicilié Crespieres,
2o/ le syndicat national de la métallurgie (Symetal 92), dont le siège est Jean Boulogne-Billancourt,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2011 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant à la société Renault, dont le siège est Boulogne-Billancourt,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, M. Béraud, Mme Geerssen, MM. Frouin, Chauvet, Mme Terrier-Mareuil, MM. Huglo, Struillou, Maron, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Sommé, M. Contamine, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z et du syndicat national de la métallurgie, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Renault, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2011), que M. Z, engagé par la société Renault le 14 septembre 1956 en qualité de stagiaire, statut employé au coefficient 148, a accédé, le 1er janvier 1983 au statut de cadre niveau III A, coefficient 670, porté à 710 en 1989 ; qu'il occupait en dernier lieu un poste de contrôleur de gestion Investissements ; qu'il a exercé divers mandats de représentant du personnel de 1988 à 1996 ; qu'il a liquidé ses droits à la retraite le 31 octobre 1997 ; qu'estimant ne pas avoir eu au cours de son activité salariée les évolutions de carrière et de rémunération auxquelles il aurait pu prétendre, il a, le 6 avril 2006, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'une discrimination syndicale ; que le syndicat national de la métallurgie des Hauts-de-Seine (symetal 92) est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen
Attendu que le salarié et le syndicat Symetal 92 font grief à l'arrêt de débouter le premier de ses demandes, alors, selon le moyen
1o/ qu'en application de l'article 8 de l'accord collectif relatif à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel du 12 juillet 1984, chaque représentant peut bénéficier, sur sa demande, de la possibilité, pour l'examen de sa situation personnelle, d'avoir, en cours de mandat, un entretien avec un représentant du chef d'établissement et de la hiérarchie de son secteur d'appartenance ;
1o-1/ que l'employeur a l'obligation de prendre l'initiative d'appliquer cet accord collectif ; que pour dire que le salarié ne pouvait se prévaloir de l'inapplication de ces dispositions au soutien de son allégation de discrimination, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que le salarié en avait effectivement fait la demande et qu'il avait bénéficié chaque année d'entretiens d'évaluation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par motifs propres, violé le texte susvisé ;
1o-2/ que cette disposition s'applique à tous les représentants ; que pour dire que le salarié ne pouvait se prévaloir de l'inapplication de ces dispositions au soutien de son allégation de discrimination, la cour d'appel a estimé que celui-ci ne répondait pas à la condition posée tenant à la circonstance que le représentant consacre un temps égal ou supérieur de 2/3 de l'horaire à l'exercice des mandats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a par motifs propres, par fausse application, violé le texte susvisé ;
2o/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties et de motiver leur décision ;
2o-1/ que le salarié faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il n'avait bénéficié, contrairement à la majorité des autres cadres, d'aucune prime de performance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a, par motifs propres, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2o-2/ que le salarié faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il aurait dû, au regard des fonctions réellement exercées par lui, être classé au niveau cadre III B ; qu'en ne répondant pas non plus à ce moyen déterminant, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2o-3/ qu'en tout cas en ne précisant pas les fonctions exercées, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie ;
3o/ qu'en jugeant non établie la discrimination au motif que le salarié a connu une évolution de carrière brillante et a progressé malgré son activité syndicale entre son embauche en 1956 et sa nomination en qualité de cadre III A en 1983 alors que l'exposant alléguait un blocage dans son déroulement de carrière et sa rémunération à raison de son activité syndicale et donc, tout particulièrement, à compter de l'exercice de ses mandats, à partir de 1988, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, dénaturé l'objet du litige et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que M. Z qui a bénéficié chaque année d'un entretien d'évaluation, n'a pas sollicité, en cours de mandat, l'organisation de l'entretien spécifique sur la situation personnelle des salariés titulaires d'un mandat représentatif dont le salarié peut, sur sa demande, bénéficier en application de l'article 8 de l'accord collectif du 12 juillet 1984 ; qu'appréciant ensuite souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante, elle a retenu que l'évolution de la rémunération de l'intéressé avait été, depuis son accession à la catégorie des cadres, plus favorable que celle des salariés auxquels il se comparait, et, par motifs adoptés, qu'il n'avait exercé aucune des fonctions lui permettant d'accéder à la position III B qu'il revendiquait ; qu'elle a, par ces seuls motifs, et sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet le second moyen qui n'envisage qu'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z et le syndicat national de la métallurgie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Jean Z, le syndicat national de la métallurgie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Z de ses demandes tendant à voir constater qu'il a subi une discrimination syndicale et à voir l'employeur condamné à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi, à titre de diminution de la pension de retraite et au titre de la perte de chance de bénéficier de la prime de performance.
AUX MOTIFS propres QUE la Cour se réfère expressément à son arrêt du 19 octobre 2009 par lequel elle a considéré que Monsieur Jean Z a produit des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, présomption renforcée par le refus de la société RENAULT de communiquer des pièces que Monsieur Jean Z estimait déterminantes au soutien de ses prétentions, ce qui aujourd'hui a été effectivement fait dans la mesure du possible ; que dès lors il appartient à la société RENAULT d'apporter à l'encontre des allégations du salarié les éléments probants justifiant l'absence de discrimination syndicale tant sur l'évolution de carrière de Monsieur Jean Z que sur l'évolution de sa rémunération, étant rappelé que par l'accord du 14 décembre 2001, la direction de la société RENAULT, tout en déclarant que " les mandats de représentants du personnel n'avaient jamais été pris en considération pour décider de l'évolution de carrière des représentants du personnel ", avait accepté de définir avec les partenaires sociaux une méthode permettant de " régler la situation passée et présente de ces représentants " ; sur l'évolution de carrière de Monsieur Jean Z qu'il résulte des documents versés au débat que Monsieur Jean Z depuis son embauche en septembre 1956, en qualité d'employé stagiaire, a eu une évolution de carrière régulière passant de documentateur à agent technique qualifié en 1962 puis employé principal catégorie supérieure en 1970 et en 1983 cadre III A avec le coefficient 670 en 1985 et le coefficient 710 en 1989 que cette évolution de carrière apparaît comme brillante, Monsieur Jean Z ayant été engagé au niveau le plus bas pour terminer sa carrière en qualité de cadre sans que cette dernière paraisse avoir été perturbée par l'activité syndicale de Monsieur Jean Z à la CFDT à partir de 1963, son premier mandat ne lui ayant été confié qu'en 1988 ; que la société RENAULT a par conséquent établi que Monsieur Jean Z malgré son activité syndicale a gravi régulièrement tous les échelons pour être nommé cadre III A dès 1983 ; qu'en 1989 la majorité des cadres de la société RENAULT étaient classés dans la catégorie III A ; que toutefois, Monsieur Jean Z a produit au débat une pièce de laquelle il résulte que la position III A est généralement occupée par des salariés âgés de 42 ans et ayant 17 ans d'ancienneté ; que ce salarié en déduit qu'il aurait dû bénéficier du coefficient III A bien plus tôt ; mais que le société a justifié que l'évolution professionnelle au sein de la société RENAULT ne s'apprécie pas en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise mais de divers paramètres dont les diplômes et l'expérience d'encadrement éventuellement acquise ; que pour bénéficier de la position III B de l'article 21 de la convention collective applicable exige que le salarié y prétendant ait exercé dans l'entreprise des responsabilités très importantes, qu'il justifie d'une expérience professionnelle confirmée et d'une aptitude à encadrer des salariés et à orienter des choix techniques dans des domaines spécifiques, l'ancienneté du salarié n'étant donc pas une condition pour accéder à la position III B ; que la société a donc suffisamment établi qu'à compter de 1988, époque à laquelle Monsieur Jean Z était membre du comité d'établissement de la société RENAULT, il était néanmoins passé au coefficient 710 dans la position cadre III A et n'avait subi aucune discrimination syndicale avérée ; que Monsieur Jean Z a en outre prétendu en se référant à l'article 8 de l'accord du 12 juillet 1984 que le seul fait de ne pas avoir bénéficié d'entretien spécifique à son évolution professionnelle serait constitutif de discrimination ; mais que Monsieur Jean Z ne peut se prévaloir des dispositions de cet article qui prévoit " un représentant qui consacre de manière habituelle un temps égal ou supérieur au 2/3 de l'horaire affiché de l'établissement à l'exercice de son ou de ses mandats ... peut bénéficier sur sa demande de ... la possibilité d'avoir en cours de mandat un entretien avec un représentant du chef d'établissement et de la hiérarchie de son secteur d'appartenance" ; qu'il n'est pas démontré que Monsieur Jean Z ait effectivement fait cette demande et qu'en tout état de cause il ne répondait pas à la condition posée "des 2/3 de l'horaire affiché " ; que par ailleurs, il a été établi que ce dernier a bénéficié régulièrement tous les ans de l'entretien d'évaluation sans qu'apparaisse une quelconque contestation de son évolution de carrière, la notion de discrimination n'ayant été revendiquée par Monsieur Jean Z en fait qu'à compter de 1983 ; que parmi les salariés dont la Cour a demandé la communication des bulletins de salaire et fiche de carrière, seul Monsieur Pierre ... a obtenu le niveau III B en 1989 alors qu'il est établi qu'il exerçait les fonctions de chef de projet et qu'il assumait la responsabilité de deux équipes, satisfaisant ainsi aux conditions ci-avant rappelées ; sur l'évolution des rémunérations que Monsieur Jean Z a prétendu avoir été victime aussi d'une discrimination syndicale en terme de rémunération, la règle "à travail égal, salaire égal" n'ayant pas été à son avis respectée ; que cependant il ressort du panel élaboré à l'aide d'éléments concernant les salariés visés par l'arrêt avant dire droit de la Cour de céans que Monsieur Jean Z n'a fait l'objet d'aucune discrimination en terme d'évolution de sa rémunération ; qu'il est établi en effet que sur l'ensemble des années considérées de 1983 à 1997, la rémunération de Monsieur Jean Z a été supérieure à celle de la moyenne des salariés auxquels il s'est comparé à l'exception de 1991 et 1994 ; que par ailleurs, si l'on compare sur les quatorze années en cause l'évolution de la rémunération de Monsieur Jean Z à celle des salariés classé III A, cette dernière est supérieure à la moyenne de la rémunération du panel de 1983 à 1986, en 1989, 1991, 1996 ; que pour les années 1992 à 1995, la plupart des salariés auxquels Monsieur Jean Z entend se comparer avait quitté l'entreprise et que la rémunération de Monsieur Jean Z ne peut être comparée qu'à celle d'un ou deux salariés ; qu'en outre il a été établi par la société RENAULT que de 1983 à 1997, le cumul des différentiels de rémunération s'élève globalement à 7 133 euros en faveur de Monsieur Jean Z s'agissant des cadres III A, et à 20 292 euros encore en faveur de Monsieur Jean Z s'agissant de l'ensemble des salariés du panel ; qu'il suit de ce qui précède que la société RENAULT a rapporté des éléments probants justifiant le caractère régulier de la rémunération de Monsieur Jean Z et l'absence de discrimination syndicale
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur Z se plaint d'avoir stagné, à partir de 1983, au niveau III A ; qu'il aurait donc été victime d'une différence de traitement du fait de son investissement syndical puisqu'il n'a pas accédé au niveau III C ; que Monsieur Z, qui avait débuté sa carrière comme stagiaire au coefficient 148, qui a accédé en 1983 au statut de cadre, niveau III A, soit bien avant son premier mandat syndical, survenu en 1988, a eu un déroulement de carrière satisfaisant ; que le fait qu'il ait terminé sa carrière, en 1997, à ce même niveau, seul son coefficient ayant été augmenté, est insuffisant pour prouver une différence de traitement, discriminatoire de surcroît ; que pour pouvoir prétendre accéder à la position supérieure III B, laquelle, dans la métallurgie, ne s'obtient nullement à l'ancienneté, encore aurait-il fallu que Monsieur Z remplisse les conditions requises par la Convention collective des Ingénieurs et Cadres "Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative " ; que tel n'était pas le cas ; que l'employeur démontre que la majorité des cadres de l'entreprise occupaient la position III A, que le salaire du demandeur se situait dans la moyenne, qu'il a bénéficié régulièrement d'augmentations individuelles ; que de surcroît il est quelque peu surprenant, alors qu'à aucun moment de son activité, plus précisément à compter de 1983, période à partir de laquelle il estime avoir fait l'objet d'une discrimination, le plaignant n'a formulé la moindre remarque ou réclamation en ce sens, notamment lors des entretiens annuels d'évaluation produits aux débats, il ait attendu l'année 2006, soit 9 ans après son départ en retraite, pour attraire son ex-employeur devant le conseil de céans ; que dès lors, le Conseil a considéré que le caractère discriminatoire du comportement de l'employeur n'est pas établi.
ALORS QU'en application de l'article 8 de l'accord collectif relatif à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel du 12 juillet 1984, chaque représentant peut bénéficier, sur sa demande, de la possibilité, pour l'examen de sa situation personnelle, d'avoir, en cours de mandat, un entretien avec un représentant du chef d'établissement et de la hiérarchie de son secteur d'appartenance ;
1o/ QUE l'employeur a l'obligation de prendre l'initiative d'appliquer cet accord collectif ; que pour dire que le salarié ne pouvait se prévaloir de l'inapplication de ces dispositions au soutien de son allégation de discrimination, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que le salarié en avait effectivement fait la demande et qu'il avait bénéficié chaque année d'entretiens d'évaluation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par motifs propres, violé le texte susvisé.
2o/ QUE cette disposition s'applique à tous les représentants ; que pour dire que le salarié ne pouvait se prévaloir de l'inapplication de ces dispositions au soutien de son allégation de discrimination, la cour d'appel a estimé que celui-ci ne répondait pas à la condition posée tenant à la circonstance que le représentant consacre un temps égal ou supérieur de 2/3 de l'horaire à l'exercice des mandats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a par motifs propres, par fausse application, violé le texte susvisé.
ET ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties et de motiver leur décision ;
1o/ QUE le salarié faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il n'avait bénéficié, contrairement à la majorité des autres cadres, d'aucune prime de performance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a, par motifs propres, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
2o/ QUE le salarié faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il aurait dû, au regard des fonctions réellement exercées par lui, être classé au niveau cadre III B ; qu'en ne répondant pas non plus à ce moyen déterminant, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile
QU'en tout cas en ne précisant pas les fonctions exercées, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la Convention collective des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie.
ET ALORS enfin QU'en jugeant non établie la discrimination au motif que le salarié a connu une évolution de carrière brillante et a progressé malgré son activité syndicale entre son embauche en 1956 et sa nomination en qualité de cadre III A en 1983 alors que l'exposant alléguait un blocage dans son déroulement de carrière et sa rémunération à raison de son activité syndicale et donc, tout particulièrement, à compter de l'exercice de ses mandats, à partir de 1988, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, dénaturé l'objet du litige et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat SYMETAL 92 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS adoptés QU'il n'y a pas eu non plus la moindre intervention en ce sens émanant du syndicat national de la métallurgie des Hauts-de-Seine SYMETAL, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
ALORS QUE la discrimination à raison de l'appartenance ou l'activité syndicale porte nécessairement atteinte aux intérêts collectifs de la profession que le syndicat représente ; qu'à cet égard, il importe peu que le syndicat soit formellement intervenu sur la situation des représentants du personnel dans l'entreprise ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du présent moyen.

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