N° D 21-86.958 F-D
N° 01050
MAS2
7 SEPTEMBRE 2022
IRRECEVABILITE
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2022
Mme [T] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de [W], chambre 2-12, en date du 8 novembre 2021, qui a prononcé sur sa requête en restitution d'objet confisqué.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [T] [V], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [E] [V] et [W] [V], fils du premier, coupables des chefs de soumission à des conditions d'hébergement indignes, utilisation d'une habitation insalubre malgré une interdiction et perception de somme ou loyer pour l'occupation de cette habitation, et en répression, a, notamment, ordonné une mesure de confiscation d'un ensemble immobilier situé à [Localité 2] (94), désigné comme l'instrument des infractions, et propriété de la SCI [1], dirigée de fait par M. [E] [V], mesure confirmée par la cour d'appel de [W] par arrêt du 12 octobre 2020.
3. Le 8 juin 2021, Mme [T] [V], fille et soeur des condamnés et détentrice de 40 % des parts de la société [1], a sollicité la restitution du bien immobilier.
Examen de la recevabilité du pourvoi
4. Est irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la requête fondée sur les
articles 131-21 du code pénal🏛 et 710 du
code de procédure pénale d'un associé et titulaire de parts d'une société civile immobilière, laquelle est seule propriétaire de l'immeuble dont la confiscation a été ordonnée par une décision devenue définitive, qui soulève des incidents contentieux relatifs à l'exécution de cette décision.
5. En conséquence, le pourvoi formé par Mme [V] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt-deux.